Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernd,
contre l'arrêt n° 303 / 88 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que X... s'est pourvu le 3 novembre 1988 contre l'arrêt qui lui avait été signifié le 27 octobre ; que, dès lors, le pourvoi, formé plus de cinq jours francs après cette signification, est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Bouillane de Lacoste conseiller référendaire, Morelli, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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