Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 1990. 86-43.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.547

Date de décision :

25 septembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant à Pougues Les Eaux (Nièvre), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Pavillon Bain, dont le siège est à Pouilly-sur-Loire (Nièvre), "Les Coques", route nationale 7, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Y..., au service de la société Pavillon Bain depuis 1980 en qualité de VRP et licenciée en mars 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 1986) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un délai-congé de deux mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel incident, qui tendaient, aux termes mêmes de la relation qu'elle venait elle-même d'en donner, à "voir porter à trois mois l'indemnité de préavis", alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est, de surcroît, contredite en énonçant, sans désemparer, qu'"'il n'y a aucune raison d'augmenter" cette indemnité "comme le réclame" la demanderesse ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 751-5 du Code du travail, violé par non-application, le délai-congé "ne peut jamais", pour un représentant de commerce, "être inférieur à trois mois au-delà de la deuxième année d'application du contrat" ; Mais attendu qu'en confirmant en son quantum le jugement du conseil de prud'hommes, qui avait alloué à la salariée une somme correspondant à trois mois d'indemnité de préavis, la cour d'appel, en dépit de motifs erronés mais surabondants, a, en réalité, admis les prétentions de la salariée quant à la durée du préavis ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la circonstance que les quotas contractuels n'avaient pas été respectés, ne faisait en rien obstacle à ce que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée se révèle entachée d'abus pour autre cause, tenant notamment aux conditions dans lesquelles elle a pu être décidée et exécutée et qu'en l'espèce, par conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, la salariée faisait valoir que le mobile déterminant de la décision de l'employeur, intervenue à un moment où, pour les résultats, elle était en tête de l'équipe des représentants, résidait à la fois en sa réclamation, reconnue entièrement fondée par l'arrêt, d'une importante commission dont le paiement lui avait été catégoriquement refusé et en le témoignage, qu'en vertu de l'article 10 du Code civil, elle avait porté en faveur d'un collègue ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la faiblesse des résultats de la salariée, qui n'avait jamais atteint les "quota" par elle acceptés ; qu'en l'état de ces constatations, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz