Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81539
N° Portalis 352J-W-B7I-C522O
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0440
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
La société INTRUM INVESTMENT 2
Chez la SCP CALIPPE & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J017
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 23 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la société Intrum investment a signifié à M. [S] [F] un procès-verbal de saisie-vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 2 545,36 euros, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er juillet 2016 par le tribunal d’instance de Paris 20ème.
Suivant acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Mme [L] [F] a fait assigner la société Instrum investment 2 et M. [S] [F] devant le juge de l’exécution, auquel elle demande :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie portant sur les biens saisis au domicile de M. et Mme [F] [Y],
subsidiairement :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie portant sur les biens insaisissables, à savoir : un lave-linge, un réfrigérateur, un micro-ondes, une plaque de cuisson, un four, une friteuse, un lit, un matelas, un sommier, une grande table, un canapé, 4 chaises, un bureau, une tour informatique, un écran Dell, un ordinateur portable HP, une imprimante,
- d’ordonner la distraction des biens appartenant à Mme [F], à savoir : un téléviseur Philips, un ordinateur portable, une trottinette électrique, un four proline, un four micro-ondes Moulinex, un lit, un meuble TV, une armoire, un lave-linge whirlpool, une plaque à induction,
- d’ordonner en conséquence mainlevée de la saisie-vente du 19 juin 2024 portant sur les biens susvisés,
- de condamner Intrum investment à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner solidairement Intrum investment et M. [S] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [F] et la société Instrum investment étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 23 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
A l’appui de ses demandes, Mme [L] [F] expose que M. [S] [F] a quitté depuis 2017 le domicile de ses parents, où a été pratiquée la saisie litigieuse. Elle précise avoir été absente de son domicile le jour de cette saisie-vente, ayant dû se rendre à l’étranger pour l’enterrement de son père, décédé le [Date décès 1] 2024. Elle rappelle que l’action en distraction peut être exercée jusqu’au jour de l’adjudication, de sorte que sa demande est recevable. Elle soutient que la saisie n’a pas été pratiquée au domicile du débiteur et qu’en application de l’article 2276 du code civil, les biens sont présumés appartenir à M. [Y] [F], qui était locataire du logement et y vivait avec elle. Subsidiairement elle fait valoir que plusieurs biens saisis sont insaisissables en vertu des articles L. 112-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient, en outre, être en mesure de justifier de la propriété de plusieurs des biens saisis. Enfin, Mme [F] expose que la saisie-vente a détérioré l’appartement, deux portes ayant été abusivement fracturées, et que la saisie infondée sur des biens insaisissables en période de deuil alors qu’elle se trouvait à l’étranger lui a causé un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
La société Instrum investment soulève l’irrecevabilité de la demande de mainlevée, car l’opposition est tardive, pour avoir été délivrée plus d’un mois après la saisie. Elle ajoute que Mme [F] n’apporte pas la preuve que les biens saisis lui appartiennent. Elle conclut au rejet des demandes de Mme [F] et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [F] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article. L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution”.
Sur la recevabilité des demandes de nullité de la saisie et de mainlevée pour insaisissabilité des biens saisis
L’article R. 221-53 dispose que “Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé”.
Aux termes de l’article R. 221-54, “La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente”.
D’une part, il résulte de ces dispositions que seul le débiteur saisi a qualité pour demander la nullité de la saisie-vente, et non le tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis (lequel dispose de l’action en distraction prévue aux articles R. 221-51 et R. 221-52 du code des procédures civiles d’exécution).
La demande de Mme [F] aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie sera donc déclarée irrecevable, faute pour celle-ci d’avoir qualité à agir.
D’autre part, la contestation de la saisie pour insaisissabilité des biens n’est ouverte qu’au débiteur ou à l’huissier de justice et doit être formée dans le délai d’un mois.
Mme [F] n’étant pas le débiteur et ayant formé la contestation par assignation du 5 septembre 2024, soit plus d’un mois après le procès-verbal du 19 juin 2024, sa demande est donc également irrecevable en ce qu’elle porte sur l’insaisissabilité des biens faisant l’objet de la saisie.
Sur la recevabilité de la demande de distraction
L’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé”
Selon l’article R. 221-52, “L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente”.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la société Intrum investment, la recevabilité de l’action en distraction de Mme [L] [F] n’est pas soumise à un délai d’un mois à compter de la saisie.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande de distraction
Mme [L] [F] justifie par les pièces communiquées être domiciliée au [Adresse 5] [Localité 7], où a eu lieu la saisie-vente, avec son père, titulaire du bail, décédé quelques jours avant la saisie.
Pour demander, à titre subsidiaire, la distraction d’un certains nombre de biens mobiliers, elle verse aux débats les factures ou historiques d’achat en lignes, établis à son nom et à l’adresse rappelée ci-dessus, concernant les biens suivants :
- TV LCD Philips,
- Trotinette électrique pliable Xiaomi,
- Four micro-onde Moulinex,
- lit-coffre 140-190 Conforama,
- Banc TV Lana Conforama,
- Buffet Lana Conforama,
- Machine à laver Whirlpool,
- Plaques induction Valberg.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de distraction relative à ces biens et d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente pour ce qui les concerne.
L’ordinateur portable de marque Sony, dont elle justifie être propriétaire, ne faisant pas partie des biens saisis, il n’y a pas lieu, en revanche, d’en ordonner la distraction.
Enfin, elle ne communique aucun justificatif de propriété relatif à l’ordinateur saisi, de marque HP, ni au four Proline, de sorte que sa demande de distraction relative à ces biens sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la présente espèce, si Mme [L] [F] n’a pas qualité pour demander la nullité de la saisie litigieuse, force est de constater que la société poursuivante ne produit aucun élément permettant d’accréditer que la saisie ait été pratiquée au domicile du débiteur.
Si M. [S] [F] était domicilié à cette adresse, chez son père, en 2009 lorsqu’il a contracté le prêt à l’origine des poursuites, la société Intrum investment 2 verse aux débats l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle les poursuites sont fondées, qui a été rendue par le tribunal d’instance du [Localité 8], la société Sogefinancement (aux droits de laquelle vient la défenderesse) ayant alors domicilié M. [S] [F] au [Adresse 3] [Localité 8], adresse à laquelle cette ordonnance lui a été signifiée le 4 octobre 2016, ainsi qu’un commandement de payer.
Un procès verbal de saisie-attribution du 31 octobre 2016, pratiquée à la demande de la société Sogefinancement pour la même créance, lui a également été dénoncé le 7 novembre 2016 à cette adresse dans le [Localité 8], l’huissier de justice prenant soin d’indiquer que le domicile était certain, le nom étant inscrit sur le tableau des résidents, la boîte aux lettres et l’interphone et le gardien ayant confirmé le domicile.
Ainsi, en dépit de la présente contestation, la société poursuivante ne communique aucun élément permettant d’établir, ni même de laisser penser que M. [S] [F], aujourd’hui âgé de 40 ans, serait domicilié chez son père comme lorsqu’il a souscrit le crédit litigieux en 2009, alors qu’il résulte des pièces qu’elle verse elle-même aux débats, qu’il n’y vivait plus fin 2016.
La saisie-vente pratiquée à un domicile qui, au vu des pièces communiquées par les parties, n’est pas celui du débiteur, sur des biens appartenant en partie à Mme [L] [F], a causé à celle-ci un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité fixée à 500 euros.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à Mme [L] [F] sur le fondement de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de nullité du procès-verbal de saisie-vente et de mainlevée pour insaisissabilité des biens saisis,
Déclare recevable la demande de distraction des biens saisis,
Ordonne la distraction, au profit de Mme [L] [F], des biens suivant saisis à son domicile suivant procès-verbal du 19 juin 2024 :
- un téléviseur Philips,
- une trottinette électrique,
- un four micro-ondes Moulinex,
- un lit,
- un meuble TV,
- une armoire,
- un lave-linge whirlpool,
- une plaque à induction,
Rejette la demande de distraction pour le surplus,
Condamne la société Instrum investment 2 à payer la somme de 500 euros à Mme [L] [F] à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de la société Intrum investment 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Instrum investment 2 à payer la somme de 1 500 euros à Mme [L] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Instrum investment 2 aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution