Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.153
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Z..., née Félix, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme A... Ferre, veuve Arnaudies, demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-José Y... née X..., demeurant ..., toutes deux prises en qualité d'héritière de Pierre X..., décédé, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les parcelles, objet du litige, avaient fait partie d'un ensemble ayant appartenu à une même personne jusqu'au partage intervenu en 1936, les actes antérieurs étant en conséquence sans intérêt en la cause, que les limites entourant ces parcelles ne pouvant être déterminées avec exactitude, leur surface ne pouvait être prise pour base, que les superficies déterminées dans les cadastres à l'échelle de 1/2000 étaient imprécises et qu'il n'existait pas d'actes de possession indiscutables, la rigole dont l'existence était alléguée par Mme Z..., notamment, n'existant plus sur le terrain, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans se contredire, souverainement fixé la ligne divisoire telle qu'elle avait été déterminée par l'expert en comparant le plan de l'état des lieux et le cadastre actuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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