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Cour de cassation, 13 mai 1993. 90-14.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.119

Date de décision :

13 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est ... à la Rochelle (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-5, L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a bénéficié des allocations de chômage du 9 avril au 31 août 1983 ; que le 10 octobre suivant, il a été hospitalisé et a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 21 juin 1985 ; qu'à cette dernière date, il a formé une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit à l'assurance invalidité ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué a fixé au 10 octobre 1983 la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité et relevé que, dans les douze mois précédant cette date, il ne pouvait justifier du temps de salariat légalement requis ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'intéressé avait bénéficié des allocations de chômage jusqu'au 31 août 1983, date à laquelle il avait été radié des services de l'ANPE en raison de son impossibilité physique de reprendre un emploi, ce qui avait entraîné son hospitalisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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