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Cour de cassation, 15 février 1993. 91-86.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.195

Date de décision :

15 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marc, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 27 septembre 1991, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de l'ordonnance du 30 juin 1945, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée d'un détournement de procédure ; "aux motifs propres que la nullité de la procédure de perquisition diligentée dans la présente espèce, ne serait acquise que dans le cas où des services fiscaux auraient participé aux diligences effectuées par la police judiciaire dans le cadre de la procédure de 1945 relative aux ventes sans factures ; "et aux motifs adoptés que les enquêteurs ont découvert et saisi provisoirement divers documents qui, après examen, ont fait apparaître des infractions à la législation économique, et plus particulièrement aux règles de la facturation ; que ces infractions ont fait apparaître des anomalies d'ordre fiscal que les enquêteurs ont mentionnées dans leur rapport final d'enquête préliminaire ; que cette enquête a été transmise à l'autorité judiciaire, laquelle a ouvert une information pour infractions à la législation économique ; "alors qu'en se déterminant ainsi en fonction de la personnalité des enquêteurs et des résultats des opérations de perquisition et de saisie, sans rechercher si la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique étaient de nature à rendre légitime l'intervention administrative forcée au siège de la société, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que lesdites opérations n'aveient pas en réalité pour objet de la recherche d'infractions fiscales, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marc X... et Bernard Y... ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle, en qualité de dirigeants de la société Midi Poids Lourds, pour fraudes à la TVA et à l'impôt sur les sociétés ainsi que pour tenue irrégulière de comptabilité ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par les prévenus prétextant un contrôle fiscal effectué en violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel relève notamment, par motifs adoptés des premiers juges, que le contrôle économique effectué au sein de l'entreprise, antérieurement à la vérification de comptabilité, avait été diligenté par le SRPJ, de sa propre initiative, au vu de renseignements laissant présumer l'existence d'infractions économiques ; que cette opération s'était révélée positive et avait débouché sur une information judiciaire dont l'administration des Impôts avait eu communication avant d'entreprendre régulièrement sa propre vérification ; qu'il ne ressortait nullement de ces éléments de fait que le SRPJ eût agi dans un but autre que le contrôle de l'activité économique et notamment à l'instigation de l'Administration fiscale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, nonobstant tous autres motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1745 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les prévenus seraient solidairement tenus au paiement des impôts fraudés ; "au motif que la solidarité des prévenus avec la SARL se déduit nécessairement des éléments de l'espèce, la fraude commise par celle-ci procède de l'action des prévenus qui en furent d'ailleurs les seuls bénéficiaires ; "alors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'opportunité de prononcer la solidarité prévue à l'article 1745 du Code général des impôts ; qu'en s'estimant liée, pour prononcer la solidarité, par les circonstances de l'espèce, et en s'abstenant ainsi d'exercer son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a violé l'article 1745 du Code général des impôts" ; Attendu que, pour prononcer la mesure critiquée par le moyen, la cour d'appel observe que les prévenus sont à l'origine des suppléments d'imposition mis à charge de la société, redevable légal de l'impôt, et qu'il échet donc de les déclarer tenus au paiement desdites impositions ainsi qu'à celui des pénalités y afférentes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu d'ordonner cette mesure, la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs du moyen ; Que, dès lors, celui-ci ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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