Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNLA
du 25 Juillet 2024
M.I
N° de minute
affaire : S.C.I. MD CUBANA
c/ S.A.S.U. 2KRM, [D] [H]
Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à Me Juliette HURLUS
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2024
A la requête de :
S.C.I. MD CUBANA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. 2KRM
[Adresse 7], [Adresse 8]
[9]
[Localité 6]
Représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
M. [D] [H]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 17 janvier 2024, la Sci Md cubana a fait assigner la Sasu 2krm et Monsieur [D] [H] afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner la mainlevée des oppositions sur chèques suivantes :
“* opposition pour perte au paiement du chèque n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 11000 euros,
* opposition pour perte au paiement du chèque n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 11000 euros,”
- condamner la société 2krm au versement à la société Md cubana des sommes provisionnelles de :
* 14000 euros en principal,
* 122,47 euros au titre des intérêts de retard sur les sommes d’ores et déjà réglées,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- dire que la condamnation au paiement de la somme de 14000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 pour la somme de 3000 euros et du 15 août 2023 pour la somme de 11000 euros,
- ordonner à la société 2krm de procéder aux formalités de radiation au registre du commerce et des sociétés de l’établissement sis dans les locaux exploités, sis [Adresse 7],
- assortir cette obligation d’une astreinte et se réserver le droit de la liquider,
- condamner la société Md cubana et Monsieur [H] au versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, la Sci Md cubana modifie ses demandes en ce sens :
- ordonner la mainlevée des oppositions sur chèques suivantes :
* opposition pour perte au paiement du chèque n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 11000 euros,
* opposition pour perte au paiement du chèque n°[Numéro identifiant 4] d’un montant de 11000 euros,
- condamner la société 2krm au versement à la société Md cubana des sommes provisionnelles de :
* 14000 euros en principal,
* 122,47 euros au titre des intérêts de retard sur les sommes d’ores et déjà réglées,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- dire que la condamnation au paiement de la somme de 14000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 pour la somme de 3000 euros et du 15 août 2023 pour la somme de 11000 euros,
- ordonner à la société 2krm de procéder aux formalités de radiation au registre du commerce et des sociétés de l’établissement sis dans les locaux exploités, sis [Adresse 7],
- assortir cette obligation d’une astreinte et se réserver le droit de la liquider,
- condamner la société 2krm et Monsieur [H] au versement d’une somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société la société 2krm et Monsieur [H] au versement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- rejeter toutes demandes contraires.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [D] [H] et la Sasu 2krm demandent au juge des référés de :
A titre principal,
- juger que les demandes de la société Md cubana se heurtent à des contestations sérieuses,
- débouter la société Md cubana de toutes ses demandes,
- condamner à titre provisionnel la société Md cubana à verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal, en remboursement des sommes acquittées :
* à Monsieur [D] [H] la somme de 26000 euros,
* à la société 2krm la somme de 8000 euros,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer le contrat de bail régulier,
- juger recevable et bien fondée la société 2krm en son exception d’inexécution,
- débouter la société Md cubana de toutes ses demandes,
- condamner à titre provisionnel la société Md cubana “ à les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal, en remboursement des sommes acquittées” :
* à Monsieur [D] [H] la somme de 26000 euros,
* à la société 2krm la somme de 8000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à la somme de 29000 euros la provision sollicitée par la société Md cubana, notamment eu égard aux sommes déjà allouées,
- accorder les plus larges délais de grâce à la société 2krm et à Monsieur [D] [H],
En tout état de cause,
- condamner à titre provisionnel la société Md cubana “à la société 2krm la somme de 92598 euros en indemnisation de ses préjudices”,
- condamner la société Md cubana à verser à Monsieur [H] et à la société 2krm la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge du demandeur.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée d’opposition sur les deux chèques :
Aux termes de l’article L131-35 du code monétaire et financier :
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé, la Sci Md cubana a donné en location saisonnière à la Sasu 2krm en cours d’immatriculation représentée par Monsieur [D] [H], un restaurant portant l’enseigne “[9]” situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] [Adresse 11] à [Localité 6] dans la Var. Cette location a été consentie pour un montant total Ttc de 48000 euros avec paiement selon un échéancier précisé en page 6 du bail. Il n’est pas sérieusement contesté que les lieux loués ont fait l’objet d’une exploitation durant la période estivale 2023 par la Sasu 2krm ni qu’une partie du loyer contractuellement prévu a été versé. Il n’est pas non plus sérieusement contestable que Monsieur [D] [H] a remis plusieurs chèques tirés sur son propre compte démontrant ainsi son intention de s’engager en qualité de président de la Sasu 2krm en cours de formation lors de la conclusion du bail. En conséquence, les développements des défendeurs sur la nullité du contrat de bail pour défaut de capacité de contracter, apparaissent dénués de pertinence.
Il ressort des échanges de courriels des 28 avril et 4 mai 2023 que les parties ont convenu de modifier l’échéancier mentionné dans le bail et prévu que les chèques remis par Monsieur [D] [H] seraient encaissés de la manière suivante :
“1 chèque de 15000 E à la signature,
- 3 chèques de 11000 E à encaisser le 15 juin, le 15 juillet et le 15 août
- le chèque de caution non encaissé.”
Il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [D] [H] a établi le 27 avril 2023 au bénéfice de la Sci Md cubana deux chèques portant les numéros [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 4] sur son compte ouvert au Cic sud ouest d’un montant de 11000 euros chacun et qu’il a fait par la suite, opposition à ces deux chèques pour un motif mensonger à savoir, pour vol. Nonobstant le fait que les défendeurs ne rapportent pas la preuve au delà de leur seule affirmation, d’un “défaut de jouissance” des locaux loués, il n’appartenait pas à Monsieur [D] [H] quelqu’en soit le motif, de se faire justice lui-même en faisant opposition aux deux chèques litigieux en prétextant de manière mensongère, un vol. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la Sci Md cubana en ordonnant la mainlevée des oppositions sur chèques établis par Monsieur [D] [H] le 27 avril 2023 sur son compte ouvert au Cic sud ouest à savoir :
* opposition pour perte au paiement du chèque n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 11000 euros,
* opposition pour perte au paiement du chèque n°[Numéro identifiant 4] d’un montant de 11000 euros.
Sur les demandes provisionnelles de la Sci Md cubana :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, comme cela résulte de ce qui précède, la Sasu 2krm représentée par Monsieur [D] [H] s’est engagée aux termes du bail, à régler la somme totale de 48000 euros. Il n’est pas sérieusement contesté que la Sasu 2krm n’a versé que la somme de 32000 euros. Ce bail n’étant pas avec l’évidence requise en matière de référés, nul, les demandes de restitution respectivement formulées par Monsieur [D] [H] pour la somme de 26000 euros et par la Sasu 2krm pour la somme de 8000 euros, seront rejetés.
Par ailleurs comme cela est indiqué plus haut, la locataire ne démontre pas au-delà de sa seule affirmation, l’existence d’une exception d’inexécution qui justifierait une réduction de la somme provisionnelle accordée à la Sci Md cubana.
Enfin, le fait à supposer établi, que l’exploitant n’ait pas atteint le chiffre d’affaires escompté ou même n’ait enregistré que de pertes, ne saurait justifier une réduction du loyer qu’il s’est contractuellement engagé à payer.
Il convient par conséquent de condamner la Sasu 2krm à payer à la société Md cubana la somme provisionnelle de 14000 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 pour la somme de 3000 euros et du 15 août 2023 pour la somme de 11000 euros.
Il convient également de condamner la Sasu 2krm à la somme provisionnelle de 122,47 euros représentants les intérêts sur les acomptes versés en retard par la locataire.
Par contre, il n’y a pas lieu de condamner la Sasu 2krm au paiement provisionnel d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, faute pour la demanderesse de justifier d’un fondement contractuel ou d’autre nature.
Sur la demande de délais de grâce de Monsieur [D] [H] et de la Sasu 2krm :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de relever que seule la Sasu 2krm est condamnée au paiement du reliquat de loyer. La demande de délais formulée par Monsieur [D] [H] est donc sans objet.
Concernant la Sasu 2krm, elle ne verse aucun élément relatif à sa situation actuelle étant observé que le seul document produit est un bilan clos au 31 décembre 2023. Par ailleurs elle a déjà bénéficié de délais de fait. Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de radiation de l’établissement du registre du commerce et des sociétés :
La Sci Md cubana produit un relevé de situation au répertoire Sirene en date du 26 décembre 2023 qui établit que nonobstant la cessation de la location saisonnière, la Sasu 2krm n’a pas procédé à la radiation de l’établissement à l’adresse des lieux appartenant à la demanderesse comme elle s’était engagée à le faire aux termes du bail et plus précisément en son article 21.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la Sasu 2krm de procéder aux formalités de radiation au registre du commerce et des sociétés de l’établissement sis dans les locaux exploités, sis [Adresse 7].
Il n’apparaît pas nécessaire de se réserver le droit de liquider ladite astreinte.
Sur la demande de la Sci Md cubana de provision sur dommages et intérêts :
La Sci Md cubana qui ne justifie pas ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice distinct du non-paiement, sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de la Sasu 2krm de provision sur dommages et intérêts :
La Sasu 2krm qui ne démontre pas que sa bailleresse serait responsable de sa perte nette comptable et de l’impossibilité pour Monsieur [D] [H] de se verser des dividendes, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonnons la mainlevée des oppositions sur chèques établis par Monsieur [D] [H] le 27 avril 2023 sur son compte ouvert au Cic sud ouest :
* opposition pour perte au paiement du chèque n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 11000 euros,
* opposition pour perte au paiement du chèque n°[Numéro identifiant 4] d’un montant de 11000 euros,
Condamnons la Sasu 2krm à payer à la Sci Md cubana à titre provisionnel :
- 14000 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 pour la somme de 3000 euros et du 15 août 2023 pour la somme de 11000 euros.
- 122,47 euros représentants les intérêts sur les acomptes versés en retard par la locataire.
Disons que la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [H] est sans objet,
Ordonnons à la Sasu 2krm de procéder aux formalités de radiation au registre du commerce et des sociétés de l’établissement sis dans les locaux exploités, sis [Adresse 7] et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
Condamnons la Sasu 2krm et Monsieur [D] [H] à payer à la Sci Md cubana la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus,
Condamnons la Sasu 2krm et Monsieur [D] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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