Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.367
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de :
1°/ Mme Léone X..., demeurant à Montargis (Loiret), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., fonction ayant pris fin,
2°/ M. le receveur principal des impôts de Montargis, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux à Montargis, recette principale, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Loiret, domicilié à Orléans (Loiret), ..., domicilié à Paris (1er), ...,
4°/ M. Richad Y..., demeurant à Ferrières (Loiret), Griselles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Les Mutuelles du Mans IARD de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les réclamations faisant l'objet des lettres litigieuses étant exprimées en des termes ambigus, c'est par une interprétation nécessaire de ceuxci que la cour d'appel a estimé qu'ils "mettaient en cause implicitement la responsabilité du syndic" ; qu'une telle interprétation est exclusive de la dénaturation alléguée par le moyen ; que celuici ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans IARD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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