Texte intégral
ARRET N°363
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GJ
[Z]
C/
[A]
[L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00376 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de JONZAC.
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
né le 04 Juin 1957 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEES :
Madame [V] [A] épouse [L]
née le 13 Juin 1948 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 12] / FRANCE
Madame [O] [L]
née le 14 Février 1968 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1] / FRANCE
ayant tous les deux pour avocat Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le présent arrêt fait suite à l'arrêt rendu par cette cour le 8 février 2022, auquel il est référé.
Il suffira de rappeler ici que M. [R] [Z] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] à [Localité 12] (17) qui jouxte les parcelles C n°[Cadastre 3] et YB n°[Cadastre 7] appartenant respectivement à M. [G] [J] et aux consorts [L] ; qu'il a assigné par actes d'huissier de justice en date des 19 et 20 novembre 2018,M. [U] [L], Mme [V] [L] et Mme [O] [L] aux fins de voir, vu les dispositions de l'article 646 du code civil ordonner le bornage à frais communs des parcelles sises commune de [Localité 12] (17) cadastrées section C n°[Cadastre 2] et YB n°[Cadastre 7], désigner préalablement tel géomètre expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière, réserver les frais irrépétibles et les dépens ; que les consorts [V] et [O] [L] -Monsieur [L] étant décédé entre-temps- se sont opposés à cette action en faisant valoir que les parcelles litigieuses avaient déjà fait l'objet d'un bornage judiciaire, il ne pouvait en être ordonné à nouveau un ; et que tribunal d'instance de Jonzac a selon jugement du 13 novembre 2019 constaté le décès de Mr [U] [L] intervenu le 26 novembre 2018 et rejeté la demande de de bornage judiciaire de M. [R] [Z] en le condamnant aux dépéns et au paiement d'une indemnité de procédure ; et que sur appel des consorts [L], cette cour a :
* infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté le décès de M. [U] [L] intervenu le 26 novembre 2018
Et statuant à nouveau :
* dit y avoir lieu à bornage judiciaire
* et ordonné une mesure d'expertise en désignant pour y procéder M. [C] [K]
Le rapport d'expertise ayant été déposé le 27 mars 2023, l'affaire a été remise au rôle selon conclusions de M. [Z] en date du 13/02/2024.
Aux termes du dispositif de ces dernières conclusions, M. [R] [Z] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de POITIERS le 8 février 2022.
Vu les dispositions des articles 646 et suivants du code civil,
Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire le 27 mars 2023,
Vu les éléments du dossier,
En conséquence,
Fixer la limite séparative entre les parcelles sises commune de [Localité 12] (17) cadastrées section C n° [Cadastre 2] et YB n° [Cadastre 7] sur la base d'une ligne reliant les points B.1 et B.2 telle que fixé par l'expert judiciaire au travers du rapport définitif déposé le 27 mars 2023.
Ordonner l'implantation des bornes aux frais des consorts [L].
Condamner solidairement les consorts [L] à verser à M. [R] [Z] la somme de 548,91 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement les consorts [L] à verser à M. [R] [Z] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire'.
A l'appui de ses prétentions, M. [R] [Z] soutient notamment que:
- la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] a fait l'objet d'un bornage amiable ayant donné lieu à un procès-verbal déposé par M. [S] [Y], géomètre expert, le 4 mars 2018.
M. [Z] souhaitant que la limite séparative entre sa parcelle et celle des consorts [L] (YB n° [Cadastre 7]) soit fixée officiellement, a mandaté M. [P] [B], géomètre expert à [Localité 11] et 2 réunions ont eu lieu.
- lors de la première réunion, le projet de délimitation des deux propriétés montrait l'évidence d'une parfaite adéquation entre le plan de remembrement (avec la précision de ses relevés) et la mitoyenneté de deux anciens chênes ancêtres d'une haie énoncée dans l'acte de partage du 9 février 1929.
Ainsi, lors de cette première rencontre, ce projet fut présenté et matérialisé par un piquetage sur le terrain sans contestation des parties présentes.
M. [G] [J], témoin et natif du village et propriétaire de la maison cadastrée n° [Cadastre 3], confirma l'authenticité de la borne de remembrement (entre les parcelles cadastrées YB [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) qui fut le point de repère de référence et de départ pour les travaux d'arpentage du géomètre.
- cet avant-projet fut remis en cause avec véhémence par les consorts [L] à l'occasion de la seconde réunion.
C'est dans ces conditions de tension qu'un premier accord est intervenu.
M. [R] [Z] s'est malgré tout très rapidement rétracté aux termes de courriers recommandés adressés au géomètre expert mandaté par ses soins les 26 et 29 juillet 2018.
- M. [Z] considérait que la limite séparative entre les parcelles en litige était déterminée par une haie mitoyenne dont il subsistait 2 chênes.
- après expertise, la limite séparative entre les parcelles sises commune de [Localité 12] (17) cadastrées section C n° [Cadastre 2] et YB n° [Cadastre 7] sera déterminée sur la base d'une ligne reliant les points B.1 et B.2 telle que fixée par l'expert judiciaire au travers de son rapport définitif déposé le 27 mars 2023 (annexe K).
Il sera parallèlement ordonné l'implantation de bornes.
- M. [R] [Z] avait pris en charge la moitié des honoraires [B], ce qui pouvait se comprendre si le géomètre expert avait poursuivi sa mission sur la base des constats réalisés lors de la réunion du 3 juillet 2018.
Cette dépense a malheureusement été faite en pure perte compte tenu de l'opposition des consorts [L] et c'est la raison pour laquelle ces derniers seront condamnés à rembourser à M. [R] [Z] la somme de 548,91 €.
- sur les frais et dépens, si le principe est que le bornage judiciaire se fasse à frais commun, il n'en reste pas moins que la présente situation n'est que la conséquence du refus obstiné des consorts [L] alors même que l'analyse faite par le requérant à l'occasion des opérations expertales initialement menées par M. [B] était la bonne et a été confirmée par le géomètre expert désigné par la cour.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14/05/2024, Mme [O] [L] et Mme [V] [L] née [A] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 646 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de JONZAC le 13 novembre 2019
Vu les pièces versées aux débats,
Plaise à la cour d'appel de céans :
-DÉCLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [R] [Z] ;
- DÉBOUTER M. [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER que le bornage judiciaire à venir entre les parcelles sises commune de [Localité 12] (17) cadastrées section C n° [Cadastre 2] et YB n°[Cadastre 7] sera effectuée sur la base de l'accord intervenu entre Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [R] [Z] le 25 juillet 2018.
Subsidiairement,
ORDONNER que la limite séparative entre les parcelles soit celle fixée selon conclusions définitives de M. l'expert en date du 27 mars 2023 ;
En tout état de cause :
-ORDONNER l'implantation des bornes, aux frais de M. [R] [Z].
- CONDAMNER M. [R] [Z] à régler à Mme [O], [F] [L] et à Mme [V] [L], née [A] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [O] [L] et Mme [V] [L] née [A] soutiennent notamment que :
- M. [R] [Z] s'est bien gardé de communiquer l'accord en bornage du 25 juillet 2018 sur le bornage des parcelles sises communes de [Localité 12] (17) cadastrées C n°[Cadastre 2] et YB n°[Cadastre 7].
- on ne peut revenir sur un accord de bornage amiable que s'il est rapporté l'existence d'une erreur, qui aurait vicié le consentement du signataire du procès-verbal de bornage judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et il ne pouvait revenir sur le bornage amiable.
- M. [R] [Z] n'est pas recevable à agir en bornage judiciaire, eu égard à l'existence d'un accord sur le bornage amiable antérieur. Il conviendra donc de d'ordonner le rejet de la demande de bornage judiciaire de M. [R] [Z] ainsi que de ses demandes subséquentes.
- l'accord initialement trouvé entre les différentes parties le 25 juillet 2018 doit être entérinée, un accord verbal étant intervenu et les parties avaient par ailleurs signé un procès-verbal de bornage le 25 juillet 2018.
Il y aura donc lieu d'ordonner que le bornage judiciaire à venir entre les parcelles sises commune de [Localité 12] (17) cadastrées section C n° [Cadastre 2] et YB n°[Cadastre 7] sera effectuée sur la base de l'accord intervenu entre Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [R] [Z] le 25 juillet 2018, et d'ordonner l'implantation des bornes, aux frais de M. [R] [Z].
- à titre subsidiaire, l'expert judiciaire a indiqué :
'Conclusions définitives :
Après nouvel examen, j'ai légèrement modifié l'application du remembrement pour mieux recentrer la position théorique de la route sur sa position réelle.
D'où la pièce J présentant la limite B1-B2 dfinitive avec la distance à l'axe de la souche du chène coupé en 1978 (5 cm).
Et la pièce K indiquant la distance des autres arbres à cette limite'
- il en ressort que le chêne toujours existant à son centre se situe à 23 cm de la limite séparative, sur la propriété des consorts [L] se situant au trois-quarts sur la parcelle.
- les consorts [L], subsidiairement, sollicitent voir ordonner que la limite séparative entre les parcelles soit celle fixée selon conclusions définitives de M. l'expert en date du 27 mars 2023.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de bornage judiciaire :
L'arrêt du 8 février 2022 est un arrêt mixte qui infirme le jugement déféré qui avait dit n'y avoir lieu à bornage judiciaire et qui dit dans son dispositif qu'il y a lieu à bornage judiciaire, en désignant avant dire droit sur les autres demandes un géomètre pour y procéder.
Les consorts [L] sont ainsi irrecevables à demander à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à bornage judiciaire, pareille prétention se heurtant à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt.
L'expert commis par la cour a déposé son rapport, qui n'est ni réfuté ni contredit.
Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le bornage judiciaire conformément aux conclusions définitives de l'expert judiciaire, qui indique :
'Après nouvel examen j'ai légèrement modfié l'application du remembrement pour mieux recentrer la position théorique sur la route sur sa position réelle.
D'ou la pièce J présentant la limite B.1 - B.2 définitive avec la distance à l'axe de la souche du chêne coupé en 1978 (5cm).
Et la pièce K indiquant les distances des autres arbres de cette limite'.
Il convient en conséquence de retenir que la limite séparative entre les parcelles sera celle fixée selon conclusions définitives de l'expert en date du 27 mars 2023, dans le respect des pièces J et K qui seront annexées au présent arrêt.
Sur la demande indemnitaire de M. [Z] :
Alors que l'article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs, il n'est pas justifié en l'espèce que M. [Z] ne conserve pas à sa charge la moitié des honoraires [B], soit la somme de 548,91 €.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de cette somme.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmés, le bornage judiciaire devant se faire à frais communs
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance puisque le bornage judiciaire est de droit et se fait à frais commun.
Les consorts [L] supporteront en revanche les dépens d'appel, puisqu'elles succombent en leur prétention, accueillie par le premier juge selon un chef de décision infirmé, selon laquelle il n'y aurait pas lieu à bornage judiciaire
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [L] verseront en application de ce texte une somme de 2.500 euros à M [Z] au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour pour faire juger que le bornage judiciaire s'imposait.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, en suite de son arrêt du 8 février 2022
ORDONNE l'implantation, à frais partagés, des bornes conformément au rapport déposé le 27 mars 2023 par M. [C] [K]
DIT que la limite séparative entre les parcelles C n° [Cadastre 2] et YB n° [Cadastre 7], commune de [Localité 12], sera celle fixée sur la base d'une ligne reliant les points B.1 et B.2 telle que fixée par l'expert judiciaire dans son rapport, conformément aux pièces J et K
ORDONNE que les pièces J et K de l'expertise judiciaire soient annexées au présent arrêt
DÉBOUTE M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mme [V] [L] et Mme [O] [L] aux dépens d'appel, à l'exception du coût de l'expertise en bornage ordonnée le 8 février 2022, dont le coût sera partagé par moitié entre les parties.
CONDAMNE Mme [V] [L] et Mme [O] [L] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 euros à M. [R] [Z].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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