Cour de cassation, 22 novembre 1994. 91-20.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.865
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile) rectifié par l'arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la même cour d'appel, au profit :
1 ) de la Banque française de crédit coopératif, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 ) de M. Guy C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de Mme Béatrice F..., épouse X...,
3 ) de Mme Béatrice F..., épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., D...
B..., Y..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF, de Me Goutet, avocat de la Banque française de crédit coopératif, de Me Blondel, avocat de M. C..., ès qualités, et de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 mars 1977, la société Crédit équipement coopératif (société CEC), aux droits de laquelle se trouve actuellement la Banque française de crédit coopératif, a consenti à Mme X..., exploitante d'une entreprise de location d'avions de tourisme, un prêt de 225 000 francs pour l'achat d'un avion, prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque constituée sur cet appareil ;
qu'elle a inscrit cette hypothèque le 6 avril 1977 ; que, le 23 août 1978, lors d'un accident, cet avion a été détruit ;
que, le 8 février 1979, les Assurances générales de France (AGF), assureur de Mme X..., ont versé à leur assurée, après compensation opérée entre l'indemnité due à la suite du sinistre et le montant de primes impayées, une somme de 73 825,71 francs ; que, le 5 juillet 1980, Mme X... a été admise au bénéfice du règlement judiciaire ; que, les 7 et 8 octobre 1987, la société CEC, soutenant que le paiement effectué le 8 février 1979 par les AGF entre les mains de Mme X... n'était pas libératoire et affirmant que celle-ci avait cessé, depuis le 5 février 1980, le règlement des échéances de remboursement du prêt, a assigné les AGF, Mme X... et le syndic du
règlement judiciaire de cette dernière pour obtenir la condamnation des AGF, sur le fondement de l'article L. 122-6 du Code de l'aviation civile, à lui payer directement la somme de 147 886 francs, montant total de l'indemnité d'assurance ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1990, rectifié le 30 octobre 1991) a condamné les AGF à payer à la société CEC la somme de 73 825,71 francs, tout en réservant le surplus de la demande, dans l'attente de justifications à fournir concernant la compensation sollicitée à titre subsidiaire par les AGF entre l'indemnité d'assurance dont elles étaient débitrices et le montant des primes dont elles étaient créancières ;
Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la subrogation prévue par l'article L. 122-6 du Code de l'aviation civile n'a lieu que pour le montant de la créance que le créancier hypothécaire détient contre l'assuré ;
qu'en se bornant à affirmer que la créance de la société CEC était incontestable au vu de deux créances, sans préciser, comme il lui était demandé, ni le montant, ni les causes de la créance justifiant la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code précité ; alors, d'autre part, que ce même texte prive de tout caractère libératoire le paiement fait par l'assureur, non pas lorsque celui-ci omet de requérir un état des inscriptions hypothécaires, mais lorsqu'il paie au mépris des créanciers figurant sur cet état ; que, dès lors, en retenant que l'assureur avait omis de requérir l'état et de tenir compte de la créance hypothécaire, sans justifier que la créance de la société CEC figurait bien sur l'état des inscriptions hypothécaires, la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-6 du Code de l'aviation civile ne dérogent pas à celles, d'ordre public, de l'article L. 121-13 du Code des assurances ; que, dès lors, en faisant application des premières, sans rechercher si les secondes ne permettaient pas de considérer que le paiement fait de bonne foi par l'assureur avant opposition était valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces deux textes ;
Mais attendu, d'abord, qu'à bon droit, l'arrêt retient que seul doit recevoir application en l'espèce l'article L. 122-6 du Code de l'aviation civile, qui contient des dispositions spécifiques aux hypothèques aériennes et qui dispose : "En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur ; avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires ;
aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état" ;
Attendu, ensuite, que, dans leurs conclusions d'appel, les AGF n'ont pas contesté que la créance de la société CEC figurait sur l'état des inscriptions hypothécaires qu'elles avaient omis de requérir ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la société CEC avait produit au passif du règlement de Mme X... pour les sommes de 97 742,57 francs et de 89 043,83 francs et que ces deux créances avaient été admises ; qu'elle en a justement déduit que la société CEC justifiait ainsi de l'existence de ces créances ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, et qui, en ses deux autres branches, est mal fondé, ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Banque française de crédit coopératif sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la Banque française de crédit coopératif, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société AGF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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