Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00827 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [O] [D]
né le 15 Septembre 1983 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
faisant l’objet d’une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tier en urgence depuis le 13 avril 2022 et ayant bénéficié d’un programme de soins depuis le 3 avril 2023 ;
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 4] depuis le 15 octobre 2024 ;
Vu la décision portant ré-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 15 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient;
Monsieur [O] [D], dûment avisé, assisté par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [O] [D] a été ré- hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [Z] en date du 15 octobre 2024 relevant que :”L’examen psychiatrique objective un état de décompensation du trouble psychiquc, en lien avec des consommations de toxiques ct une observance partielle du traitement. En effet, le discours est dense, diffluent ct désorganisé. Le contenu du discours est délirant mégalo-persécutoire mal organisé, de mécanisme notamment interprétatif” et indiquant que son état nécessite une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 octobre 2024 le docteur [L] [E] indique : Patient vu en entretien ce jour : plus apaisé et plus calme au regard de notre dernier entretien. Le discours reste cependant digressif avec relachement des associations et troubles de la logique. On ne note pas de propos délirant. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [D] s’est exprimé, reconnaissant spontanément une consommation régulière de cannabis en raison de son activité de “producteur indépendant dans la musique” et une difficulté à suivre son traitement oral ; il est d’accord avec la poursuite de son hospitalisation et des soins ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; que son état actuel nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Adresse 3] à [Localité 4] le 25 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Octobre 2024
Le Greffier
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