Texte intégral
BR/SH
Numéro 24/01868
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/06/2024
Dossier : N° RG 22/02895 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILHP
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[X] [T]
C/
[J] [E]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (32)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître CAVALLARO de la SELASU CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00071
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juillet 2017, Monsieur [X] [T] a confié, pour réparation, son véhicule AUDI A3 à la SAS GARAGE [O] sis à [Localité 6] (40).
Le 10 juillet 2017, l'épouse de Monsieur [T] a récupéré le véhicule au garage [O] et a réglé une somme de 500,00 euros sur le montant de la facture de 1 424,78 euros qui lui a été présentée.
Le 05 septembre 2017, Madame [A] [O], qui travaille comme secrétaire de son mari au garage [O], s'est rendue, pour solliciter le paiement du solde de la facture, au domicile des époux [T], sis à [Localité 7] (40), où elle a rencontré les époux [T] et a été rejointe par sa fille et le compagnon de cette dernière, Monsieur [J] [E].
Une altercation a éclatée entre les protagonistes, au cours de laquelle Monsieur [X] [T] a reçu un coup de poing donné par Monsieur [J] [E].
Le 09 septembre 2017, Monsieur [X] [T] s'est rendu au centre hospitalier de [Localité 9] où il a été constaté qu'il souffrait d'une fracture des os propres du nez entraînant une incapacité totale de travail de 4 jours.
Ces faits qui ont donné lieu à une enquête diligentée par la gendarmerie de Dax, ont été classés sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dax pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par exploit du 22 décembre 2020, Monsieur [X] [T] a fait assigner devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [J] [E] et la Caisse Primaire d'assurance Maladie des Landes (ci-après CPAM des Landes), sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux fins de :
- déclarer Monsieur [J] [E] responsable des préjudices subis par Monsieur [T],
- condamner Monsieur [J] [E] à régler à Monsieur [T] les sommes suivantes :
* préjudice physique : 3 000,00 euros ;
* frais dentaires : 2 310,00 euros ;
* ITT de 4 jours : 100,00 euros ;
* préjudice moral : 2 000,00 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros ;
* entiers dépens.
L'affaire a été renvoyée pour compétence, à l'audience de mise en état du tribunal judiciaire de Dax par mention au dossier.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [X] [T] les sommes suivantes :
* 1 000,00 euros au titre du préjudice physique,
* 100,00 euros au titre de l'ITT de 4 jours,
* 700,00 euros au titre de son préjudice moral,
* 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de Monsieur [J] [E] au vu des déclarations des parties, et notamment de ses propres déclarations, et a estimé qu'il était établi par le certificat médical du 09 septembre 2017 que les lésions subies par Monsieur [X] [T] étaient en lien direct avec le coup porté par Monsieur [J] [E] le 05 septembre 2017.
Le tribunal a indemnisé Monsieur [X] [T] au titre de son préjudice physique, de l'ITT et du préjudice moral mais il a rejeté ses demandes au titre des frais dentaires en estimant que la preuve n'était pas rapportée que les soins subis au mois de juin 2019 et au mois d'octobre 2019 étaient en lien direct avec le coup porté le 05 septembre 2017 par Monsieur [J] [E].
Par déclaration du 24 octobre 2022, Monsieur [X] [T] a relevé appel de cette décision, limitant l'appel aux dispositions du jugement ayant condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice physique, 100,00 euros au titre de l'ITT de 4 jours, 700,00 euros au titre de son préjudice moral, 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2022 par le RPVA, Monsieur [X] [T] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a :
* condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
* 1 000,00 euros au titre du préjudice physique,
* 700,00 euros au titre de son préjudice moral,
* débouté Monsieur [T] de sa demande au titre des frais dentaires,
Statuant à nouveau :
- condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
* 3 000,00 euros au titre du préjudice physique,
* 2 310,00 euros au titre des frais dentaires,
* 2 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [E] à régler à Monsieur [T] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 07 mars 2023 par le RPVA, Monsieur [J] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de l'article 1353 du même code, de :
- réformer la décision de première instance du 11 mai 2022 sur l'ensemble de ses dispositions,
- débouter purement et simplement Monsieur [X] [T] de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la faute alléguée à l'encontre de Monsieur [J] [E] par Monsieur [X] [T] n'est pas caractérisée,
- dire et juger que les préjudices prétendument causés par Monsieur [J] [E] sont inexistants,
- dire et juger que le lien de causalité entre les préjudices allégués de Monsieur [X] [T] et le comportement prétendument fautif de Monsieur [J] [E] n'est pas caractérisé,
- condamner Monsieur [X] [T] à régler les indemnités suivantes à Monsieur [J] [E] :
* 5 000,00 euros au titre de la mauvaise foi caractérisée au titre de la procédure abusive,
* 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [T] aux dépens de l'instance,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
La CPAM des Landes n'a pas constitué avocat et n'a pas fait connaître le montant de sa créance.
Les conclusions de Monsieur [X] [T] lui ont été signifiées par exploit du 04 janvier 2023 et celles de Monsieur [J] [E], par exploit du 18 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOTIFS
1°) Sur la responsabilité de Monsieur [J] [E]
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l'entière responsabilité de Monsieur [J] [E] dans l'agression dont il a été victime, en faisant valoir que ce dernier reconnaît lui avoir porté un coup au visage, ce qui est confirmé par Madame [A] [O].
Monsieur [J] [E] qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il soutient que dès son arrivée au domicile de Monsieur [X] [T] ce dernier a tenté de lui donner un coup de poing qu'il a esquivé et qu'il s'est défendu en lui portant un coup au visage ; il fait valoir que Monsieur [X] [T] a ainsi commis une faute qui a concouru à son propre dommage.
En l'espèce, il résulte des déclarations de Monsieur [X] [T], de Madame [A] [O] et de Monsieur [J] [E], seules personnes entendues dans le cadre de l'enquête diligentée par la gendarmerie de [Localité 9], que c'est Madame [A] [O] qui s'est présentée le 05 septembre 2017 à 21 heures, au domicile des époux [T] et qui a été rejointe par sa fille et le compagnon de cette dernière, de sorte qu'il est normal que Monsieur [X] [T] ait pu se sentir agressé par l'arrivée à son domicile à une heure tardive de trois personnes dans un but qui était loin d'être amical, puisqu'il s'agissait de réclamer le paiement du solde d'une facture ; ce sont donc les consorts [O]-[E] qui sont à l'origine de l'altercation.
Le fait pour Monsieur [X] [T] de s'approcher de Monsieur [J] [E], ne saurait, au vu de ces circonstances, constituer une faute ayant contribué à son préjudice, d'autant plus que Monsieur [X] [T] pouvait légitiment craindre que son épouse, dont il n'est pas contesté qu'elle était présente et à proximité des trois arrivants, risquait d'être agressée et qu'il ait voulu la protéger, comme il l'a lui-même indiqué.
Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à aucun moment Monsieur [X] [T] n'a porté de coup à Monsieur [J] [E], Monsieur [J] [E] déclarant avoir esquivé le coup que voulait lui porter, selon lui, Monsieur [X] [T] et Madame [A] [O] évoquant une simple menace de coup de poing de la part de Monsieur [X] [T].
Enfin, Monsieur [J] [E] ne conteste pas avoir porté un coup de poing à Monsieur [X] [T] et il est constant que ce coup a été suffisamment violent pour faire tomber la victime par terre comme le reconnaît lui-même Monsieur [J] [E].
C'est donc justement que le premier juge a retenu que Monsieur [J] [E] avait commis une faute de nature à engager son entière responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2°) Sur le lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [J] [E] et le préjudice subi par Monsieur [X] [T]
Monsieur [J] [E] soutient que la preuve d'un lien de causalité entre les lésions dont se plaint Monsieur [X] [T] et la faute qui lui est reprochée n'est pas rapportée, en faisant valoir que les faits se sont produits le 05 septembre 2017 et que tant la plainte déposée par Monsieur [X] [T] que le certificat médical qu'il produit, datent du 09 septembre 2017, soit 4 jours après les faits, et qu'il peut avoir été victime d'une autre agression pendant cette période affirmant dans ses écritures que "il semblerait en réalité que Monsieur [X] [T] ait fait l'objet d'un agression le 09 septembre 2017", (page 6), sans rapporter la moindre preuve de cette affirmation.
En l'espèce, Monsieur [X] [T] a été examiné le 09 septembre 2017 par le Docteur [U] [C], du Centre Hospitalier de [Localité 9], lequel a constaté, outre la mise en évidence d'une fracture des os propres du nez :
- 2 lésions croûteuses de la face, l'une horizontale discrètement oblique en bas en dedans en regard de l'extrémité supérieure du bord interne du sourcil droit, d'1 cm de long sur 1 mm de large, l'autre de 5 mm de la pyramide nasale ;
- la présence d'une ecchymose violacée de 3 cm de long sur 1 cm de large en regard de chaque rebord orbitaire inférieur ;
- une bonne motricité oculaire, pas de diplopie ;
- une latérodéviation droite du nez avec sensation d'obstruction narinaire ; un oedème de la pyramide nasale ;
- une mobilité dentaire anormale de la dent 21, le praticien précisant que Monsieur [X] [T] est porteur d'un appareil dentaire amovible en regard de l'arcade dentaire supérieure, qu'il ne peut plus remettre depuis l'agression avec gêne à la mastication ;
- une douleur de la face postérieure du 4e et du 5e métacarpiens de la main droite; lésion croûteuse de 5 x 1 cm de la face postérieure du 4e métacarpien et nummulaire de 1 cm de plus grand axe attenante.
Comme l'a justement retenu le tribunal, il résulte de ces constatations et notamment de la présence de lésions croûteuses et de la couleur violacée des ecchymoses, que l'origine de ces lésions sont antérieures à leur constatation le 09 septembre 2017 et qu'elles correspondent aux circonstances de l'agression telle que décrites tant par Monsieur [X] [T] que par Monsieur [J] [E], c'est-à-dire un coup porté au niveau du visage, suivi d'une chute au sol.
La preuve du lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [J] [E] et le préjudice subi par Monsieur [X] [T] est ainsi rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3°) Sur la réparation du préjudice
Sur le préjudice physique
Monsieur [X] [T] sollicite pour la souffrance légère et le préjudice esthétique subis du fait de la fracture des os propres du nez et des hématomes qui en sont résultés, une somme de 3 000,00 euros.
Le tribunal lui a alloué une somme de 1 000,00 euros pour ce poste de préjudice.
Le montant alloué par le premier juge correspond à une évaluation basse de ce poste de préjudice pour lequel il sera alloué à Monsieur [X] [T] la somme de 2 500,00 euros.
Sur l'ITT de 4 jours
Conformément à la demande Monsieur [X] [T] la cour confirme le jugement entrepris au titre de ce poste de préjudice pour lequel il lui a été alloué la somme de 100,00 euros.
Sur le préjudice moral
Monsieur [X] [T] sollicite en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2 000,00 euros et demande la réformation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 700,00 euros.
Le premier juge a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice qui sera confirmée par la cour.
Sur le préjudice dentaire
Monsieur [X] [T] sollicite la somme de 2 310,00 euros au titre de soins dentaires dont il affirme qu'ils sont en lien avec l'agression du 05 septembre 2017 imputable à Monsieur [J] [E] et il demande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Au soutien de sa demande Monsieur [X] [T] produit :
- un devis pour traitement prothétique pour un montant de 1 456,00 euros établi le 26 avril 2016 par le Docteur [P] [R] pour les dents 16, 17, 23, 24, 25, 26 et 27; - une facture d'un montant de 270,00 euros en date du 13 juin 2019 établie par le Docteur [I] [N], chirurgien dentiste, spécialisé en implantologie, réhabilitation et prothèse maxillo faciale, pour une radiographie panoramique dentomaxillaire et l'adjonction de 4 éléments en résine pour les dents 14, 15, 21 et 22 ;
- un devis établi le 08 octobre 2019 par le Docteur [Z] [W], spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, pour l'avulsion de 15 dents dont les numéros ne sont pas précisés ;
- une attestation en date du 11 juillet 2022 établie par le Docteur [I] [N] ;
- la copie d'un panoramique dentaire imprimé le 11 juillet 2022.
Il résulte du devis établi le 26 avril 2016 (soit avant les faits litigieux) par le Docteur [P] [R] que les soins envisagés concernaient la pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique comportant 7 dents, prothèse dont Monsieur [X] [T] était manifestement porteur le 09 septembre 2017 puisque le Docteur [U] [C] indique qu'à cette date il portait un appareil dentaire amovible.
Dans son attestation en date du 11 juillet 2022, le Docteur [I] [N] indique avoir été consulté par Monsieur [X] [T] le 11 juin 2019 pour une absence sur son appareil dentaire, des dents 14, 15, 21 et 22 que Monsieur [X] [T] lui aurait indiqué avoir perdues à une date indéterminée suite à une agression, et avoir procédé, le 13 juin 2019, à l'adjonction de ces quatre dents sur son appareil, ce qui correspond effectivement à la facture susvisée en date du 13 juin 2019 de 270,00 euros.
Le Docteur [U] [C] a indiqué dans son certificat médical établi le 09 septembre 2017, avoir constaté une mobilité dentaire anormale de la dent 21 et a précisé que Monsieur [X] [T] était porteur d'un appareil dentaire qu'il ne pouvait plus remettre depuis l'agression avec gêne à la mastication, ce qui établit que l'appareil dentaire dont Monsieur [X] [T] était porteur au moment des faits, a été dégradé à la suite du coup porté par Monsieur [J] [E].
La cour considére dans ces conditions que les soins dentaires ayant fait l'objet de la facture d'un montant de 270,00 euros en date du 13 juin 2019 établie par le Docteur [I] [N] pour une radiographie panoramique dentomaxillaire et l'adjonction de 4 éléments en résine pour les dents 14, 15, 21 et 22, sont en lien avec les faits commis par Monsieur [J] [E].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Monsieur [J] [E] sera condamné à payer à Monsieur [X] [T] la somme susvisée de 270,00 euros en remboursement des soins réalisés par le Docteur [I] [N] le 13 juin 2019.
En revanche, la preuve n'est pas rapportée que les soins réalisés par le Docteur [I] [N] le 20 juillet 2019 et le 21 novembre 2019 ayant consisté, après l'extraction des dents restantes et mobiles, à réaliser une prothèse supérieure complète pour 1 460,00 euros et un stellite de 10 dents pour un montant de 1 475,00 euros, remplaçant les dents 31, 32, 36, 37, 41, 42, 44, 45,46 et 47, sont en lien avec l'agression litigieuse, alors que l'ensemble des éléments médicaux produits démontrent que les problèmes dentaires dont souffrait Monsieur [X] [T] sont antérieurs aux faits litigieux puisqu'il portait déjà une prothése dentaire au moment de l'agression et que le Docteur [U] [C] n'évoque à aucun moment que des dents autres que la dent 21 et celles concernées par l'appareil dentaire détérioré, aient été touchées par le coup donné à Monsieur [X] [T] par Monsieur [J] [E].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Monsieur [X] [T] concernant le préjudice dentaire.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [J] [E] pour procédure abusive
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement qui a débouté Monsieur [J] [E] de sa demande d'une somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmé.
2°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [J] [E] sera condamné à payer, en cause d'appel, à Monsieur [X] [T] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
Il sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision comme le demande Monsieur [J] [E], puisque ni le délai du pourvoi en cassation, ni le pourvoi en cassation ne sont suspensifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le préjudice physique et le préjudice dentaire de Monsieur [X] [T],
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2 500,00 euros en réparation de son préjudice physique,
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 270,00 euros au titre de son préjudice dentaire,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [J] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes,
Condamne Monsieur [J] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE