Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/247
N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDNM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2023 à 13h53 par :
M. [D] [K]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 à 17h43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 septembre 2023 à 8h19;
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 18 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [D] [K], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [M], interprète en langue arabe ayant au préalabe prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 25 avril 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine Maritime a fait obligation à Monsieur [D] [K] de quitter le territoire français sans délai.
Par arrêté du 11 septembre 2023 notifié le 13 septembre 2023 le Préfet de Seine Maritime a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 14 septembre 2023 le Préfet de Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 13 septembre 2023 Monsieur [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 15 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [K] en rétention et a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2023 Monsieur [K] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu'il disposait de garanties de représentation comme étant domicilié chez sa belle-s'ur et étant père d'un enfant de nationalité française à l'entretien et l'éducation duquel il participait.
A l'audience, Monsieur [K], assisté de son avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il fait valoir en outre que le Préfet aurait dû faire état de sa demande de titre de séjour en raison de sa paternité et qu'au surplus il ne pouvait motivé sa décision de placement en rétention sur l'absence de preuve de cette paternité alors que l'acte de naissance de son fils était annexé à sa demande de titre de séjour.
Selon avis du 18 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de Seine Maritime a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 18 septembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [K] et l'erreur d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent, comme l'a relevé le Préfet que lors de son audition du 24 avril 2023 Monsieur [K] avait fait état d'une adresse chez sa concubine sur laquelle il a commis des violences justifiant son incarcération à compter du 25 avril 2023, que le 26 avril 2023 il a déclaré une adresse à [Localité 1], que le 08 août 2023 il a fait état d'une adresse à [Localité 4] pour recevoir la convocation du SPIP et enfin qu'il prétend dans la présente procédure être domicilié à [Localité 3]. Il résulte de ces éléments qu'avec trois adresses en cinq mois, Monsieur [K] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Comme rappelé dans l'arrêté de placement en retention, l'intéressé est dépourvu de document de voyage et d'identité et ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français du 26 mai 2021 confirmée par le Tribunal Administratif le 11 février 2022 et à la mesure d'assignation à résidence du 27 janvier 2022.
Sa demande de titre de séjour a été classée le 24 août 2023 et le Préfet n'avait pas l'obligation d'en faire état dans sa motivation.
Il en résulte que nonobstant le fait qu'il soit père d'un enfant français (dont il ne justifie pas qu'il contribue à son entretien), Monsieur [K] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour pévenir le risque de fuite.
C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [K] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet de Seine Maritime a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention .
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 septembre 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 19 Septembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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