Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-16.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.425
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Clinique Florimond Robertet, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Loir-et-Cher, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Clinique Florimond Robertet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les sommes attribuées aux salariés, en vertu d'un accord d'intéressement, n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, comme s'étant substituées à des primes existant antérieurement dans l'entreprise, les primes qu'en application d'un accord d'intéressement, conclu conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la Clinique Florimond Robertet a versées en 1988 et 1989 à ses salariés ;
Attendu que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que les primes antérieures n'étaient ni fixes, ni constantes et conservaient un caractère aléatoire et discrétionnaire ;
Attendu, cependant, d'abord, que constituent des éléments du salaire au sens de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les primes versées en application d'un accord avec le comité d'entreprise, à l'ensemble des salariés ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté que l'objet de l'accord d'intéressement conclu en 1988 a été de se substituer purement et simplement aux pratiques antérieures, de sorte que les primes jusque-là soumises à cotisations sociales ont été remplacées par un avantage exonéré de ces charges, ce qui constituait une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Clinique Florimond Robertet, envers l'URSSAF du Loir-et-Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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