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Cour d'appel, 14 juin 2018. 16/08296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/08296

Date de décision :

14 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60C 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 JUIN 2018 N° RG 16/08296 AFFAIRE : GIE LA REUNION AERIENNE C/ K... B... C... ... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 13/08693 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Olivier X..., Me Béatrice J... L... B... M... Y... - J..., Me Natacha N... de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Me Sylvain Z... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: GIE LA REUNION AERIENNE N° SIRET : 703 002 352 [...] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité Représentant : Me Olivier X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 Représentant : Me Maxime MALKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0930 APPELANT **************** 1/ Monsieur K... B... C... né le [...] à ORANGE de nationalité Française [...] 2/ Madame Catherine, Alice, Lucie A... épouse B... C... née le [...] à ROUEN de nationalité Française [...] Représentant : Me Béatrice J... L... B... M... Y... - J..., Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101 INTIMES 3/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D D... I... [...] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité Représentant : Me Natacha N... de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 Représentant : Me CHEVALIER, Plaidant, avocat substituant Me Hélène E... de la SELARL E...-H...-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124 INTERVENANT VOLONTAIRE 4/ CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Sylvain Z..., Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032 - N° du dossier RSI E 35 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique F..., Président chargé du rapport etMadame Françoise BAZET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique F..., Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET, ----------------------------- Le 17 août 2011, M. C... a été victime d'un accident alors qu'il se trouvait à bord d'un avion ULM piloté par Jean-Paul G.... Jean-Paul G... est décédé le [...] des suites de ses blessures et M. C... a été très grièvement brûlé. M. et Mme C... ont assigné, par actes des 4 et 9 juillet 2013, la société Réunion Aérienne et le RSI d'Ile de France en réparation des préjudices subis. Parallèlement, ils ont saisi la CIVI de Meaux d'une demande d'indemnisation. Par jugement du 9 mars 2015, la CIVI de Meaux a rejeté leurs demandes. Néanmoins, la cour de Paris a infirmé cette décision, et a ordonné une expertise. Le fonds a versé des provisions pour 125 000 euros. Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - dit que Jean-Paul G... a commis une faute inexcusable à l'origine du préjudice subi par M. et Mme C..., justifiant que soit écarté le plafond de garantie, - dit que la Réunion Aérienne doit réparer l'entier préjudice subi, - ordonné une expertise, - condamné la Réunion Aérienne à payer les provisions suivantes : - à M. C..., la somme de 80 000 euros et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à Mme C..., la somme de 20 000 euros, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - au RSI d'Ile de France, les sommes de : au titre de ses débours provisoires 439 651,00 euros au titre des indemnités journalières 31 154,31 euros au titre de l'indemnité forfaitaire 1 037,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 000,00 euros - condamné la Réunion Aérienne aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes. Par acte du 23 novembre 2016, la Réunion Aérienne a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 9 février 2017 de : - juger qu'elle est fondée à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article L6421-4 du Code des Transports, - dire par conséquent qu'elle ne saurait être tenue à l'égard de M. C..., de Mme C..., de la Caisse (RSI IDF) et de tout autre ayant droit, au-delà de ladite limitation c'est à dire à la somme maximale tous préjudices confondus de 114 336,76 euros, - dire qu'en vertu du droit de préférence des victimes, M. C... devra être indemnisé sur cette somme prioritairement par rapport au RSI, - condamner M. et Mme C... et O... à restituer à la Réunion Aérienne les sommes reçues en exécution du jugement, en ce qu'elles sont supérieures à ladite limitation de 114 336,76 euros, - débouter M. C..., Mme C... et la Caisse RSI IDF du surplus de leurs demandes y compris celles présentées dans leurs dernières écritures, - condamner M. C..., Mme C... et le RSI à lui payer chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières écritures du 4 avril 2017, M. et Mme C... prient la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - condamner la Réunion Aérienne à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : M. C..., la somme de 3 000 euros, Mme C..., la somme de 2 000 euros, - condamner la compagnie la Réunion Aérienne aux dépens avec recouvrement direct. Par écritures du 10 avril 2018, le Fonds de Garantie des Actes de Terrorisme et d'D... I... est intervenu volontairement à l'instance et prie la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la Réunion Aérienne doit réparer l'entier préjudice subi par M. et Mme C..., - condamner la Réunion Aérienne à rembourser au Fonds de Garantie, subrogé dans les droits de M. et Mme C..., la somme de 128 000 euros réglée aux époux C... à titre provisionnel. Par dernières écritures du 23 avril 2018, la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, venant aux droits du RSI, demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle vient aux droits du RSI, - confirmer le jugement sur le principe de responsabilité, la provision de 31 154, 31 euros au titre des indemnités journalières, en y ajoutant les intérêts de droit à compter du 27 mai 2014 sur 27 510,68 euros, et du 15 décembre 2015 pour le surplus, sans préjudice des prestations qui pourraient être versées ultérieurement, et l'indemnité de procédure de 1000 euros, - révisant les provisions accordées, condamner la Réunion Aérienne à lui payer les provisions de : prestations en nature avant consolidation608 531,24 euros avec intérêts à compter du 27 mai 2014 sur 438 584,28 euros, et du 23 avril 2018 pour le surplus, sans préjudice de prestations qui pourraient être versées ultérieurement, indemnité de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale1 066,00 euros - ajoutant, condamner la Réunion Aérienne à lui payer la provision de 48 031,71 euros avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 23 avril 2018, sans préjudice des prestations qui pourraient être versées ultérieurement, - juger qu'elle exerce son recours sur les postes dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, et pertes de revenus avant consolidation, - condamner la Réunion Aérienne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé détaillé de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2018. SUR QUOI, LA COUR : Le tribunal a retenu pour l'essentiel que Jean-Paul G... a commis une faute de pilotage et que son assureur est donc tenu d'indemniser son passager en application de l'article L6421-4 du code des transports. Les exclusions de garantie ne peuvent trouver à s'appliquer en vertu de la clause de sauvegarde des victimes. Il a également considéré que la limitation de garantie prévue par l'article L6422 -2 du code des transports ne pouvait s'appliquer en raison du caractère inexcusable de la faute. La Réunion Aérienne expose que, s'il est vrai que la clause de sauvegarde des victimes leur rend inopposables les exclusions de garantie, le plafond de garantie demeure, lui, applicable en cas de faute inexcusable. Subsidiairement, elle fait valoir que la faute inexcusable de Jean-Paul G... n'est pas établie, et que l'erreur d'appréciation à l'origine directe de l'accident, qui l'a conduit à faire demi tour trop tard pour prendre de l'altitude pour franchir le col du Bernardez, qu'il a reconnue avant de mourir, n'entre pas dans la définition de la faute inexcusable au sens de l'article L.6422-3 du code des transports. Elle ajoute que le dépassement de masse, à le supposer établi n'a pu avoir un rôle causal significatif dans le déclenchement de l'accident. Les consorts C... font valoir que la faute inexcusable de M. G... est démontrée, ce dernier n'ayant pas préparé le vol alors qu'il ne connaissait pas la région, et en particulier était peu familiarisé avec les techniques de franchissement des cols, et n'ayant pas respecté la masse maximale imposée pour son appareil. Ils ajoutent qu'il est stipulé par les dispositions contractuelles que, par dérogation aux dispositions de l'ancien article L322 -3 du code de l'aviation civile, il est convenu qu'en cas de décès ou de blessures corporelles des passagers uniquement, l'indemnisation sera évaluée dans le cadre et les limites du règlement 2027/897 modifié par le règlement CE 889/2002, qui disposent qu'aucune limite financière ne peut être fixée à la responsabilité en cas de blessures d'un passager, et qu'au-delà de la somme de 100 000 DTS (droits de tirage spéciaux) le transporteur peut opposer la preuve qu'il n'a été ni négligent ni fautif. Ainsi, compte tenu des fautes prouvées du pilote, le jugement doit être confirmé sur leur droit à réparation intégrale. Le Fonds de Garantie rappelle la teneur de l'arrêt de la cour de Paris, aux termes duquel la faute de Jean-Paul G..., a consisté à voler sans reconnaissance préalable et sans préparation, à méconnaître les techniques de base à utiliser à raison de l'aérologie en montagne, et à ne pas se renseigner sur les routes à emprunter. *** Sur l'étendue du droit à réparation des consorts C... : Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient que : 'par dérogation à l'article L322-3 du code de l'aviation civile, il est convenu qu'en cas de décès ou de blessures corporelles des passagers uniquement, ...l'indemnisation sera évaluée dans le cadre et les limites du règlement CE n° 2027/897 tel que modifié par le règlement CE n° 889/2002 même si le transport privé n'est pas effectué par un transporteur aérien et/ou un transporteur aérien communautaire. L'indemnisation ne peut en aucun cas excéder les montants de garantie mentionnée aux conditions particulières.' La clause dite de 'sauvegarde des victimes' prévoit, outre le fait que certaines exclusions de garantie ne sont pas opposables aux victimes, que 'Toutefois, lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef, l'assureur ne sera tenu à leur égard...que jusqu'à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si cette convention ou ce plafond ne s'appliquent pas...' L'article L322-3 du code de l'aviation civile, devenu l'article L6421-4 du code des transports, dispose que : 'La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L. 6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 €. Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n'est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.' Le transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L6421-3 est celui qui n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, soit, par exemple, un particulier effectuant un transport aérien privé à titre gratuit. Dès lors, les dispositions légales doivent se comprendre comme disposant qu'en cas de transport aérien par un transporteur autre qu'un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation, ce qui est le cas d'un simple particulier, la limite de responsabilité est de 114 336 euros, et seulement en cas de faute imputable au transporteur. Il en résulte que, prévoyant une exception à ce texte ('par dérogation à l'article L322-3 du code de l'aviation civile...') les dispositions contractuelles ne peuvent se comprendre que comme supprimant, en cas de décès ou de blessures corporelles des passagers uniquement, le plafonnement de la garantie, en rendant applicables à des transports par des personnes non titulaires d'une licence d'exploitation, les dispositions des règlements CEE régissant la responsabilité des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation, soit les transporteurs professionnels, qui interdisent tout plafonnement des garanties en cas de décès ou de blessure d'un passager (règlement CE 889 /2002 : 'aucune limite financière n'est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d'un passager. Pour tout dommage à concurrence de 100 000 DTS ...le transporteur aérien ne peut contester les demandes d'indemnisation. Au delà de ce montant, le transporteur peut se défendre contre une plainte en apportant la preuve qu'il n'a pas été négligent ou fautif d'une autre manière'.) La clause dite de 'sauvegarde des victimes' située un peu plus bas dans le même chapitre introduit cependant une restriction, en disposant que lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef, l'assureur ne sera tenu à leur égard...que jusqu'à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, soit le plafond invoqué par la Réunion Aérienne de 114 336 euros. La contradiction apparente existant entre ces deux clauses rend indispensable leur interprétation. L'interprétation des clauses d'un contrat par le juge est régie par les principes suivants : - ainsi que le soulignent justement les consorts C..., toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte tout entier, - dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé. Si la clause dite 'de sauvegarde des victimes' était interprétée comme s'appliquant en cas de préjudice corporel d'un passager, elle aurait pour effet de vider de son sens la disposition expresse du contrat sur ce point et figurant plus haut, d'autant que les victimes se trouvant à bord d'un aéronef ont de grandes chances d'être blessées lors d'un accident. Elle serait en outre extrêmement défavorable à la partie qui n'a pas rédigé le contrat, soit l'assuré. Il apparaît donc plus conforme tant à l'économie générale du contrat qu'à l'intérêt de la partie la plus faible pour laquelle le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion, de considérer que la clause dite 'de sauvegarde des victimes' vise seulement les victimes se trouvant à bord mais ne subissant pas de préjudices corporels. Aucune des parties ne formule la moindre observation sur les dispositions des conditions particulières, qui ne sont d'ailleurs pas produites. Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère inexcusable de la faute de M. G..., étant rappelé que la Réunion Aérienne n'a jamais contesté la faute de pilotage de ce dernier, et les présents motifs étant substitués au jugement, ce dernier sera confirmé sur le droit de M. C... à réparation intégrale de son préjudice. En revanche, en ce qui concerne Mme C..., qui subit un préjudice par ricochet, son droit à réparation sera limité conformément à la clause dite de sauvegarde. Sur les demandes du Fonds de Garantie : Le principe de la réparation intégrale du préjudice par l'assureur de Jean-Paul G... étant acquis, rien ne s'oppose à la légitime demande du Fonds de Garantie tendant à être remboursé de la provision versée à M. et Mme C... en exécution de l'arrêt de la cour de Paris du 15 septembre 2016, de 100 000 euros pour M. C..., 25 000 euros pour Mme C... et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants : En l'absence de toute observation de la Réunion Aérienne sur les dispositions du jugement déféré relatives à la créance du RSI, mis à part le plafond qu'elle invoque, ces dispositions seront confirmées, sauf à préciser qu'elles seront au profit de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants venant aux droits du RSI, à laquelle il sera donné acte de son intervention aux droits du RSI. Les sommes allouées l'étant à titre de provisions, il n'y a pas lieu de les assortir des intérêts réclamés, ni de les augmenter, la créance définitive de la caisse ayant vocation, pour des raisons de meilleure clarté, à être fixée simultanément à la liquidation du préjudice. Sur les autres demandes : Les provisions allouées à M. et Mme C... ne font l'objet d'aucune autre observation que le plafond de garantie, et seront confirmées, ainsi que la mesure d'expertise. Les dispositions du jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront également confirmées. La Réunion Aérienne, qui succombe en son appel, supportera les dépens, et contribuera aux frais irrépétibles exposés devant la cour par M. et Mme C... à hauteur de 2 000 euros. Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a été jugé que Jean-Paul G... a commis une faute inexcusable à l'origine des préjudices causés par l'accident d'ULM du 17 août 2011, L'infirme également sur le droit à réparation de Mme C..., Statuant à nouveau de ce chef, dit que le droit à réparation de Mme C... sera limité conformément à la clause dite de sauvegarde, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Donne acte à la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de son intervention aux droits du RSI, Condamne la société la Réunion Aérienne à payer au Fonds de Garantie la somme de 128.000 euros, La condamne à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la sommes de 2 000 euros à M. et Mme C... unis d'intérêts, La condamne également aux dépens d'appel, avec recouvrement direct. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique F..., Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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