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Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-20.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.433

Date de décision :

16 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohamed X... a péri au volant de son véhicule dans un accident de la circulation impliquant un ensemble composé d'un camion appartenant à la société Coved et d'une remorque appartenant à la société Emco, conduit par M. Y... et assuré auprès de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que ses ayants droit (les consorts X...) ont assigné les sociétés Coved et Emco ainsi que la SMABTP, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation ; Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'accident est exclusivement dû à la faute commise par Mohamed X..., étant observé que le comportement du conducteur du poids lourds est exempt de critique ; qu'aucune donnée factuelle du dossier ne permet en effet de retenir la démonstration d'une quelconque faute de conduite de M. Y... auquel aucun élément du dossier ne permet de reprocher, ni d'avoir vérifié dans son rétroviseur la survenance d'un autre véhicule, ni d'avoir accéléré l'allure de son ensemble routier, ni d'avoir méconnu les distances de sécurité avec le véhicule le précédant alors que, comme l'a justement relevé le premier juge, le ralentissement considérable et inexpliqué du véhicule de Mohamed X... ne pouvait donner lieu à d'autres et plus utiles manoeuvres de freinage et de tentative d'évitement que celles mises en oeuvre par M. Y... et telles que détaillées exactement par le jugement déféré; que les consorts X... ne démontrent donc pas davantage qu'en première instance de faute imputable à M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident ni à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. Y..., les sociétés Coved et Coved Centre Est et la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., des sociétés Coved et Coved Centre Est et de la SMABTP ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne, in solidum, M. Y..., la société Coved centre Est, la société Coved, la société SMABTP à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme globale de 2 000 euros à charge pour elle de renoncer à percevoir les indemnités mises à la charge de l'Etat par les quatre décisions du bureau d'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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