Cour d'appel, 12 janvier 2012. 09/03708
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/03708
Date de décision :
12 janvier 2012
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RG N° 09/03708
AI
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. [B]
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
Me BORDIGNON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 12 JANVIER 2012
Appel d'une décision (N° RG 08/354)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 02 juillet 2009
suivant déclaration d'appel du 25 Août 2009
APPELANTES :
S.C.I. TRAVIATA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Chez M. [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE postulant à compter du 1er janvier 2012
assistée de Me BROSSE de AM CONSULTANT, avocats au barreau de Valence
S.A.R.L. CORFIDI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE postulant à compter du 1er janvier 2012
assistée de Me BROSSE de AM CONSULTANT, avocats au barreau de Valence
INTIMES :
Société MANPOWER FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE postulant à compter du 1er janvier 2012
assistée de la SELARL BARBIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Maître [K] [C], Notaire en sa qualité de rédacteur du bail commercial et de la cession du droit au bail signés par la sté MANPOWER FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011
assisté de Me BORDIGNON de la SCP MONTOYA-DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2011, Madame ISOLA, Vice-Président placé, a été entendue en son rapport,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
------0------
Par acte authentique reçu le 27 octobre 2007 par Me [K] [C], notaire à [Localité 3], la SCI TRAVIATA, ayant pour co-gérant Monsieur [T], a donné à bail à la S.A.S. MANPOWER FRANCE un local commercial situé [Adresse 4] (26), pour un loyer annuel de 26 400 euros HT.
L'acte indique qu'un pas de porte d'un montant de 30 000 euros HT a été payé par le preneur.
Par acte du même jour reçu par Me [C], la S.A.S. MANPOWER FRANCE a cédé à la S.A.R.L. CORFIDI, ayant pour gérant Monsieur [T], l'ensemble de ses droits sur le bail du 29 décembre 1994, renouvelé le 28 avril 2004, dont elle était titulaire sur des locaux situés [Adresse 1].
Par lettre de son conseil du 06 décembre 2007, la S.A.S. MANPOWER FRANCE a sollicité la restitution de son pas de porte, invoquant la nullité des actes signés au motif qu'elle aurait découvert que la SCI TRAVIATA avait signé le 28 avril 2006 une promesse de vente des locaux au profit de trois notaires qui devaient constituer une SCI, la SCI NOTIMMO.
La SCI TRAVIATA s'est opposée à cette restitution.
Par acte des 08 et 11 janvier 2008, la S.A.S. MANPOWER FRANCE a fait assigner la SCI TRAVIATA, la S.A.R.L. CORFIDI et Me [C] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins notamment de voir prononcer la nullité des actes du 27 octobre 2007, d'obtenir la restitution de la somme de
30 000 euros, de voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 145 euros au titre des travaux réalisés dans les locaux, ainsi que celle de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble commercial subi.
Par jugement du 02 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Valence a :
- prononcé la nullité du bail commercial conclu le 27 octobre 2007 entre la SCI TRAVIATA et la S.A.S. MANPOWER FRANCE
- prononcé la nullité de la cession de bail conclue le 27 octobre 2007 entre la S.A.S. MANPOWER FRANCE et la S.A.R.L. CORFIDI
- ordonné la restitution du pas de porte d'un montant de 30 000 euros versé par la S.A.S. MANPOWER FRANCE lors de la conclusion du bail commercial, avec intérêts légaux à compter de l'assignation
- autorisé Me [C] à se libérer de cette somme entre les mains de la S.A.S. MANPOWER FRANCE sur première demande
- dit que les intérêts légaux afférents à la somme de 30 000 euros seront supportés par la SCI TRAVIATA et, en tant que de besoin, l'a condamnée à payer à la S.A.S. MANPOWER FRANCE le montant de ces intérêts légaux
- condamné in solidum la SCI TRAVIATA, la S.A.R.L. CORFIDI et Me [C] à payer à la S.A.S. MANPOWER FRANCE la somme de 3 145 euros assortie des intérêts légaux à compter du jugement, au titre des travaux engagés dans les locaux donnés à bail
- débouté la S.A.S. MANPOWER FRANCE de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice commercial
- condamné in solidum la SCI TRAVIATA, la S.A.R.L. CORFIDI et Me [C] à payer à la S.A.S. MANPOWER FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
La SCI TRAVIATA et la S.A.R.L. CORFIDI ont interjeté appel de cette décision le 25 août 2009 à l'égard de la S.A.S. MANPOWER FRANCE.
Le 24 mars 2010, la S.A.S. MANPOWER FRANCE a dénoncé l'appel avec appel incident provoqué à Me [C].
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 05 mai 2010.
Aux termes de leurs conclusions signifiées et déposées le 18 janvier 2011, la SCI TRAVIATA et la S.A.R.L. CORFIDI demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré
- constater la validité du bail commercial reçu par Me [C] le 27 octobre 2007
- rejeter la demande en nullité des deux actes reçus par le notaire
- débouter la S.A.S. MANPOWER FRANCE de l'ensemble de ses demandes
- ordonner le déblocage par Me [C] de la somme de 30 000 euros versée par la S.A.S. MANPOWER FRANCE entre ses mains
- condamner la S.A.S. MANPOWER FRANCE à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les deux actes litigieux ne sont entachés ni d'erreur sur la personne ni d'erreur sur la substance. Ainsi, elles indiquent que la SCI TRAVIATA était bien propriétaire du bien à la date de conclusion du bail et qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour transférer la propriété de ce bien à la SCI NOTIMMO. Par ailleurs, elles font valoir qu'en érigeant au rang de qualité substantielle la jouissance paisible de la chose louée, la S.A.S. MANPOWER FRANCE convertit artificiellement en qualité substantielle une obligation dérivée du contrat de bail de nature juridique totalement différente ; au surplus, la S.A.S. MANPOWER FRANCE ne démontre pas en quoi sa jouissance paisible serait altérée par l'effet d'une mutation de propriété. Elles soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une réticence dolosive à l'encontre de la SCI TRAVIATA, l'absence d'information sur la procédure en cours entre la propriétaire et les trois notaires bénéficiaires de la promesse de vente n'étant pas préjudiciable à la S.A.S. MANPOWER FRANCE, le bail étant nécessairement poursuivi. Elles indiquent que la SCI TRAVIATA a transmis toutes les informations nécessaires à Me [C] et qu'il appartenait à ce dernier de les transmettre à la S.A.S. MANPOWER FRANCE. Les deux contrats du 27 octobre 2007 étant interdépendants, la validité du bail commercial entraîne la validité de l'acte de cession de droit au bail.
Par conclusions signifiées et déposées le 18 mai 2010, la S.A.S. MANPOWER FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, dire que son consentement a été vicié en raison de l'erreur sur les qualités de propriétaire de la société TRAVIATA, sur la possibilité d'opérer un transfert d'agence définitif et sur les qualités substantielles de la chose louée, de condamner solidairement la SCI TRAVIATA, la S.A.R.L. CORFIDI et Me [C] au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts au titre du trouble commercial, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de condamner la SCI TRAVIATA et la S.A.R.L. CORFIDI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les deux contrats signés le 27 octobre 2007 sont indivisibles et qu'elle ne les aurait pas signés si elle avait su que le titre du propriétaire était litigieux puisqu'une procédure judiciaire était en cours relativement à la promesse de vente du 28 avril 2006. Elle souligne que les trois notaires bénéficiaires de la promesse de vente exercent leur activité professionnelle au 1er étage de l'immeuble et ont signé le compromis de vente aux fins d'agrandir leurs locaux professionnels et utiliser ainsi le rez-de-chaussée, objet du bail commercial qui lui a été consenti.
Elle soutient que le bail commercial est ainsi entaché d'une erreur sur les qualités substantielles puisqu'elle aurait entamé une relation locataire-propriétaire dans un cadre conflictuel, avec des bailleurs souhaitant occuper eux-mêmes les locaux. Elle soutient encore que le contrat est nul en raison de la réticence dolosive de la SCI TRAVIATA qui ne l'a pas informée du caractère litigieux de son titre de propriété et de l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Valence. Elle affirme qu'elle n'aurait pas signé le bail si elle avait eu connaissance de ces éléments. Elle soutient que Me [C] a méconnu son obligation d'information et de conseil en gardant le silence sur la promesse de vente d'avril 2006 et les mises en demeure de la SCI TRAVIATA pour régulariser la vente. Elle expose avoir subi un préjudice commercial en raison de l'impossibilité de concrétiser son projet de transfert d'agence.
Par conclusions signifiées et déposées le 13 juillet 2010, Me [C] demande à la cour de rejeter la demande en nullité des deux actes du 27 octobre 2007, de débouter la S.A.S. MANPOWER FRANCE de ses demandes en dommages-intérêts et de sa demande de condamnation formée à son encontre sur le fondement du séquestre, de lui donner acte de ce qu'il remettra à qui il appartiendra le montant de la somme séquestrée entre ses mains et de condamner la S.A.S. MANPOWER FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'à la date de signature du bail, aucun acte authentique de transfert de propriété n'était intervenu et que la SCI TRAVIATA étant bien propriétaire des locaux, elle a pu valablement les donner à bail. Il indique que quand bien même la SCI acquéreur ferait constater son titre de propriété par décision judiciaire, ce titre ne peut en aucun cas rétroagir à la date de signature du compromis et que c'est à tort que la S.A.S. MANPOWER FRANCE soutient que le bail est nul et de nul effet. Il affirme qu'il n'est pas le rédacteur du compromis de vente et qu'il n'en connaissait pas l'existence ; il n'a donc commis aucune faute.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2011.
Motifs de l'arrêt
Aux termes de l'article 1110 du code civil, « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».
En l'espèce, il est constant que le 28 avril 2006, la SCI TRAVIATA a signé une promesse de vente sur les locaux dont elle était propriétaire [Adresse 4], au profit de Maîtres [W], [J] et [X], notaires.
En l'absence de réitération de la vente dans le délai prévu dans l'acte, la SCI TRAVIATA a fait assigner les trois notaires par acte des 12 et 13 février 2007 aux fins de voir dire que la vente était parfaite.
Par conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2007, la SCI TRAVIATA s'est désistée de son instance, désistement qui n'a pas été accepté par deux des notaires, Maîtres [J] et [X].
Aucune pièce produite n'établit que la S.A.S. MANPOWER FRANCE a été informée de cette situation avant la signature du bail commercial du 27 octobre 2007.
Ainsi, ce n'est que par lettre du 30 octobre 2007, soit postérieurement au bail, que Maître [C] lui a transmis une copie de la lettre du cabinet AM CONSULTANTS du 17 septembre 2007 qui reprenait la chronologie de l'affaire.
La S.A.S. MANPOWER FRANCE soutient que le bail commercial signé le 27 octobre 2007 est entaché d'une erreur ayant vicié son consentement puisque si elle avait eu connaissance de cette situation, elle n'aurait pas contracté, l'absence de litige sur la chose louée étant une qualité substantielle de la chose.
L'erreur visée par l'article 1110 du code civil s'apprécie à la date de la signature de l'acte.
Or, la promesse de vente signée entre la SCI TRAVIATA et les trois notaires prévoit que l'acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique.
Ainsi, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ne fait aucun doute que le 27 octobre 2007, date du bail commercial, la SCI TRAVIATA était propriétaire des locaux loués et son titre n'était nullement litigieux, aucun acte authentique n'ayant été signé par les parties à la vente.
L'absence de connaissance par la S.A.S. MANPOWER FRANCE d'une procédure judiciaire ayant opposé son bailleur à de potentiels acquéreurs des locaux ne constitue nullement une erreur sur la substance de la chose puisqu'elle n'affecte en rien les droits du locataire.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'un éventuel défaut de jouissance paisible des lieux loués ne saurait être constitutif d'une erreur sur la substance de la chose louée affectant la validité du consentement mais relève des obligations du bailleur dans l'exécution du contrat.
Enfin, il sera rappelé que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsque la considération de la personne avec laquelle on a l'intention de contracter est la cause principale de la convention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de la conclusion d'un bail commercial.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de bail n'était pas entaché d'erreur.
L'article 1116 du même code dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la SCI TRAVIATA n'a pas informé la S.A.S. MANPOWER FRANCE de la promesse de vente qu'elle avait signée le 28 avril 2006 et de la procédure qui l'a opposée aux acquéreurs potentiels.
Il sera néanmoins noté qu'à la date de la signature du bail commercial, la SCI TRAVIATA s'était désistée de son instance aux fins de voir dire parfaite la vente du 28 avril 2006.
L'un des trois notaires a accepté son désistement d'instance le 19 septembre 2007.
En outre, par lettre du 18 août 2007, la SCI TRAVIATA a mis en demeure la SCI NOTIMMO, constituée par Maître [W], [J] et [X] et se substituant à eux, de régulariser l'acte de cession avant le 25 août 2007 en précisant que passé ce délai, le compromis serait caduc et chacune des parties libérée de ses obligations.
Il est constant qu'aucun acte authentique n'a été signé au 25 août 2007.
La SCI TRAVIATA a pu ainsi légitimement se croire libérée de ses obligations contractées dans le cadre de la promesse de vente.
Dès lors, l'absence d'information sur la promesse de vente et sur la procédure judiciaire subséquente ne saurait constituer de la part de la SCI TRAVIATA une réticence dolosive en l'absence de volonté de tromper son cocontractant pour l'amener à signer la convention.
Au demeurant, même à supposer l'existence d'une réticence dolosive, son caractère déterminant n'est nullement établi en l'espèce.
Ainsi, la S.A.S. MANPOWER FRANCE ne démontre nullement qu'elle a signé le bail commercial en raison de la qualité de propriétaire de la SCI TRAVIATA.
Un propriétaire peut à tout moment céder le bien donné à bail; cette cession n'affecte en rien les droits du locataire en application de l'article 1743 du code civil.
Ainsi, les notaires acquéreurs des locaux loués à la S.A.S. MANPOWER FRANCE auraient été tenus de respecter les stipulations contractuelles du bail commercial, peu important qu'ils aient eu à l'origine l'intention d'occuper eux-mêmes les locaux.
La S.A.S. MANPOWER FRANCE ne saurait spéculer sur un éventuel trouble de jouissance qu'elle aurait pu subir du fait des intentions initiales des notaires quant à la destination des biens et aucun risque d'éviction avéré n'était établi à la date de signature du bail.
En l'absence d'un quelconque dol de la part de la SCI TRAVIATA, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le bail commercial signé le 27 octobre 2007 n'est pas entaché de nullité.
Toutes les parties s'accordant pour dire que l'acte de cession des droits de la S.A.S. MANPOWER FRANCE à la S.A.R.L. CORFIDI doit suivre le sort du bail commercial signé entre la S.A.S. MANPOWER FRANCE et la SCI TRAVIATA, il y a également lieu de dire que cet acte est valable.
Le bail commercial du 27 octobre 2007 produisant tous ses effets, il y a lieu de débouter la S.A.S. MANPOWER FRANCE de sa demande de restitution de la somme de 30 000 euros représentant le pas de porte convenu entre les parties et de dire que Maître [C] devra remettre cette somme entre les mains de la SCI TRAVIATA.
En l'absence de faute commise par la SCI TRAVIATA, il convient de débouter la S.A.S. MANPOWER FRANCE de sa demande de dommages-intérêts.
Dans le cadre de son devoir de conseil et d'information, Me [C] aurait dû porter à la connaissance de la S.A.S. MANPOWER FRANCE les termes du courrier qui lui avait été adressé le 17 septembre 2007 par le conseil de la SCI TRAVIATA.
Cependant, ce défaut d'information n'est à l'origine d'aucun préjudice pour la S.A.S. MANPOWER FRANCE compte tenu de la validité du bail commercial qu'elle a signé.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me [C] à verser des dommages-intérêts à la S.A.S. MANPOWER FRANCE.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI TRAVIATA et de la S.A.R.L. CORFIDI.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Me [C] les frais exposés par lui non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que le bail commercial du 27 octobre 2007 n'est affecté d'aucun vice du consentement ;
Déboute la S.A.S. MANPOWER FRANCE de l'intégralité de ses demandes ;
Ordonne à Maître [K] [C] de remettre à la SCI TRAVIATA la somme de 30 000 euros (trente mille euros) qu'il détient en qualité de séquestre ;
Condamne la S.A.S. MANPOWER FRANCE à payer à la SCI TRAVIATA et à la SA.R.L. CORFIDI la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maître [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. MANPOWER FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP GRIMAUD, avoués.
SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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