Tribunal Administratif de Paris, 01 octobre 2024. 2425891
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425891
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 et 30 septembre 2024, M. D B, retenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, et représenté par Me Sidibe, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'autoriser à entrer en France.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente :
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 30 septembre et 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Sidibe, avocat commis d'office représentant M. B,
- et les observations orales de Me Rannou, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A qui reçu délégation de signature par arrêté du 5 juillet 2024 du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2024. Le moyen tiré d l'incompétence de l'auteur de la décision doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'appartenant à la communauté soninké et originaire de Hassi Cheggar, il est entré en France en 2009 alors qu'il avait dix-sept ans et a été naturalisé français en 2017 mais que cette naturalisation lui a été retirée. Il a des craintes en Mauritanie où les noirs sont persécutés par les arabo-berbères, raison pour laquelle il demande l'asile en France. Toutefois, d'une part, si M. B fait valoir qu'il serait soumis en Mauritanie à des traitements inhumains et dégradants compte tenu de son appartenance communautaire, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié sur ses craintes. De surcroît, il n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a jamais été menacé dans son pays, dans lequel il retourne régulièrement depuis de nombreuses années, et où sa fratrie, à l'exception d'une de ses sœurs, son épouse et sa fille résident. Par ailleurs, si M. B se prévaut de ce que sa nationalité française le préservait de problèmes dans son pays, il n'explique pas de quelle manière. Enfin, les circonstances d'ordre économique invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier une demande d'asile en France. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 septembre 2024. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre l'intérieur.
Décision rendue le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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