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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-14.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.808

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Raymond A..., 28/ M. Bernard A..., demeurant tous deux à Antibes (Alpes-Maritimes), 31, avenue du Château de l'Espée, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre section A), au profit : 18/ de M. Roger Y..., 28/ de Mme X... épouse de M. Roger Y..., demeurant ensemble Le Rouret (Alpes-Maritimes), chemin du Bois Fleuri Opio, 38/ du syndicat de la copropriété "Bella B...", dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., pris en la personne de son syndic, M. Pierre Z..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 24, alinéa 2, de cette même loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1990), que les époux Y... sont propriétaires dans un immeuble en copropriété notamment des lots n8 l et 32, au rez-de-chaussée et au sous-sol, à usage de garage et stationservice, indépendants du reste de l'immeuble et que, selon l'article 14 du règlement de copropriété, une distinction est établie entre les charges qui seront supportées par la totalité des copropriétaires et celles qui seront supportées par les propriétaires des appartements, à l'exclusion des propriétaires des lots n8 1 et 32 ; que les consorts A..., copropriétaires de lots dans les étages, ont demandé l'annulation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 1984, ayant décidé d'adopter la ventilation des charges communes telle que proposée par un conciliateur judiciaire ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article 14 du règlement de copropriété n'est pas contraire à la loi lorsqu'il distingue certaines charges supportées par tous les copropriétaires et celles qui ne seront supportées que par les propriétaires des appartements ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la nature desdites charges ni préciser comment l'assemblée générale du 24 février 1984 avait décidé de procéder à leur répartition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... et le syndicat de la copropriété "Bella B..." à Antibes, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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