Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/00052
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00052
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 07 juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00052 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMSB
N° de minute : 25/00550
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [D] agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 05 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2024, le directeur de l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la société [5] une contrainte d’un montant total de 2.559,44 euros, dont frais d’acte, au titre du rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1 juillet 2023 au 31 juillet 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 22 janvier 2024, la société [5] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle fait savoir qu’elle avait effectué un virement pour ses charges salariales au mois de septembre 2023 pour un montant de 674,75 euros et 333,86 euros. Il explique que ces virements n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF qui les auraient attribués pour « autre chose ».
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 19 avril 2024, renvoyée à celle du 18 octobre 2024, puis à celle du 18 octobre 2025. Suite à un constat d’échec de conciliation, l’affaire à été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande de valider la contrainte dpour un montant ramené à 2 395 euros dont 2 273 euros en principal et 122 euros de majorations de retard. Elle demande en outre condamnation de la défenderesse au paiement des frais de signification et aux dépens.
En défense, la société [5] régulièrement convoquée n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie et signifiée le 8 janvier 2024 pour le montant de 2 395 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1 juillet 2023 au 31 juillet 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, seront donc mis à la charge de la société [5].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision rendue par défaut, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 8 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 2 395 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [5] à payer à l’URSSAF la somme de 2 395 € (deux mille trois cent quatre-vingt-quinze euros) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2024, d’un montant de 70,48 euros (soixante-dix euros et quarante-huit cents) ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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