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Tribunal Administratif de Nantes, 19 octobre 2023. 2303623

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2303623

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme D A et M. E, représentés par Me Wise, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A et M. B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir celles relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, Mme A et M. B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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