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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.595

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Point P Cima, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant 12, terrasses de la Ravinière, appartement 543 à Osny (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J i i ( (J Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la société Point P Cima le 6 novembre 1962 en qualité de magasinier, a été licencié le 25 novembre 1985 pour "manque de fiabilité dans son travail" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui donnaient toute consistance aux faits reprochés au salarié ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des circonstances que l'employeur n'avait cherché qu'à se séparer d'un employé très ancien, qui pendant vingt-trois ans avait donné toute satisfaction, et que les griefs invoqués n'avaient été que des prétextes pour essayer de justifier un licenciement illégitime ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne la société Point P Cima, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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