Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE PIED, dont le siège social est à "Monferran Saves (Gers), "EN DESPAX",
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère Chambre), au profit de la société des AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE dite SACEM, société civile dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng,
Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Le Pied, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale le pourvoi tend exclusivement à remettre en cause les constatations et les appréciations souveraines sur le fondement desquelles les juges du fond ont retenu que le montant des redevances stipulées aux contrats généraux de représentation conclus entre la société Le Pied et la SACEM n'était pas inéquitable et ne caractérisait pas, de la part de cette société, un abus de sa position dominante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Pied à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la SACEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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