Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[M], [S], [L] [J]
C/
[X] [T] épouse [J]
N° RG 21/02359 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCILU
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 14 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [M], [S], [L] [J]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
DEMANDEUR : représenté par Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [X] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
DEFENDERESSE : représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier, lors de l’audience du 12 septembre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] et Madame [X] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 13] (91), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sons issus deux enfants désormais majeurs :
- [O] [J], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 14] (91),
- [G] [B] [V] [J], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 7 juin 2021, Monsieur [M] [J] a assigné Madame [X] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 30 août 2021, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter de la signification de l’ordonnance,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [X] [T] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien commun, à compter du 7 juin 2021,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels,
- attribué à Monsieur [M] [J] la jouissance du véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 12] à charge pour lui d'en régler l'emprunt,
- constaté l'accord des époux quant à la mise à la disposition de [O] du second véhicule Seat Ibiza commun,
- constaté l'accord des époux quant à l'attribution à Madame [X] [T] de la jouissance du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 11], dont la propriété est par ailleurs contestée entre les époux, la question étant à régler au stade de la liquidation,
- constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur [G],
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités libres, après concertation avec le parent gardien et l'enfant,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur due par le père à la somme de 350 euros par mois à compter de l'ordonnance,
- dit que les parents assumeront chacun par moitié les frais exceptionnels relatifs à l'enfant [G] (scolarité, frais extra-scolaires, de santé non remboursés), sur présentation d’un justificatif et après concertation,
- constatons l'accord des parties suivant lequel Monsieur [M] [J] versera chaque mois 250 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O], et Madame [X] [T] la somme de 100 euros au même titre, chacun directement entre les mains de la majeure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] [J] demande au juge de :
- débouter Madame [X] [T] de sa demande de divorce pour faute,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil,
- débouter Madame [X] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
- constater qu'il s’oppose à ce que l’épouse conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- dire qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce au 13 novembre 2020, date de la séparation effective des époux,
- reconduire les mesures relatives à l'enfant [G].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [X] [T] demande au juge de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [J],
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil,
- constater qu'elle souhaite reprendre son nom de jeune fille,
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- dire que Monsieur [M] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- condamner Monsieur [M] [J] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice physique et moral subi,
- condamner Monsieur [M] [J] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- décider qu'elle occupera le domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la liquidation du régime matrimonial,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce au 13 novembre 2020, date de la séparation effective des époux,
- dire que, en application de l’article 262-1 du code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux sera fixée à titre gratuit depuis l’occupation du bien par ce dernier, soit le 13 novembre 2020,
- maintenir la résidence de l'enfant [G] à son domicile,
- rejeter tout droit de visite et d’hébergement du père à l'égard de l'enfant [G],
- augmenter la contribution à l’éducation à l’entretien de l'enfant [G] due par le père à la somme de 400 euros par mois,
- juger que les parents assumeront pour moitié :
* les frais médicaux non remboursés, après présentation des justificatifs,
* les dépenses exceptionnelles, après présentation des justificatifs,
* les frais suivants à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable et présentation des justificatifs : le coût de la scolarité et les autres frais d’un montant de 150 euros, les activités extra-scolaires.
L’enfant [G] a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture a été ordonnée le 26 février 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant [G] ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 juin 2021 par Monsieur [M] [J] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 30 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18] (Algérie)
et de
Monsieur [M] [S] [L] [J]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15] (61)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (91) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 13 novembre 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE que Madame [X] [T] bénéficie en application de l'article 262-1 du code civil et de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à ce que le divorce acquière force de chose jugée ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit après le divorce et jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à Madame [X] [T] la somme de trois cent cinquante euros (350 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [B] [V] [J], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [T] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [X] [T] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
DIT que les frais médicaux non remboursés relatifs à l'enfant [G] seront réglés par moitié par Monsieur [M] [J] et Madame [X] [T] ou remboursés à hauteur de la moitié de la dépense engagée au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les autres frais exceptionnels relatifs à l'enfant [G], quelque soit leur montant, (frais de scolarité, d'activités extra-scolaires et autres frais) seront réglés par moitié par Monsieur [M] [J] et Madame [X] [T] ou remboursés à hauteur de la moitié de la dépense engagée au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif, à condition d'avoir été engagés d'un commun accord, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,