Cour d'appel, 30 juin 2014. 13/02753
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02753
Date de décision :
30 juin 2014
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Arrêt no 14/ 00399
30 Juin 2014
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RG No 13/ 02753------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
04 Octobre 2011 10/ 327 E
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANTE :
SELAS B...ET ASSOCIES, prise en la personne de Me B..., ès qualités de liquidateur de la SAS CONNIVENCES
... 57200 SARREGUEMINES
Représentée Me MOREL, avocat au barreau de METZ, substitué par Me GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur Patrick X...
...
57350 SPICHEREN
Représenté par Me GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me SALANAVE, avocat au barreau de METZ
CGEA AGS
96 rue St Georges
CS 50510 54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a été embauché par la SAS CONNIVENCES, exploitante d'une agence immobilière sise à FORBACH, en qualité de négociateur immobilier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu initialement pour 6 mois à compter du 21. 08. 2008 sous le régime juridique du Contrat d'Insertion Revenu Minimum d'Activité (CI-RMA).
Ce contrat a été renouvelé une première fois pour 6 mois du 21. 02. 2009 au 20. 08. 2009 puis une seconde fois pour 6 mois du 21. 08. 2009 au 20. 02. 2010.
Le 21 septembre 2009, l'employeur a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 5 octobre 2009 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 09 octobre 2009, Monsieur X... a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« à la suite de notre entretien préalable qui s'est tenu le 5 octobre 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
Complicité de détournement d'une commission de 10 000 euros au préjudice de l'agence. Vous étiez en charge du mandat confié à notre agence par Madame Y... Sylvie concernant un bien immobilier sis à PETITE ROSSELLE,..., maison dans laquelle vous étiez domicilié. J'ai reçu le 29 mai 2009 un client, Monsieur Z..., fortement intéressé par cette maison pour l'avoir vue sur notre site internet. Vous deviez organiser la visite fixée au 5 juin 2009, date à laquelle vous avez pris finalement congés en repoussant le rendez-vous au 12 juin à 16 heures.
Le 12 juin 2009 en raison d'un retard de planning, un de vos collègues a dû vous remplacer mais faute de clés que vous aviez conservées, la visite n'a pu avoir lieu.
Depuis cette date en apparence, notre agence était sans nouvelles de la suite réservée par Monsieur Z... à ce projet d'acquisition. Finalement, il apparait qu'un compromis a été signé le 30 juin 2009 directement entre les parties sans passer par l'agence, nous privant des droits à commissions.
Il est indéniable que vous étiez parfaitement informé de cette vente non seulement parce que Madame Y... est votre ex épouse sous le toit de laquelle vous continuez à vivre, mais également parce que vous êtes manifestement resté en contact de façon occulte avec cet acquéreur. Cette vente réitérée devant Notaire le 7 septembre a été portée à notre connaissance par vos soins en prétendant que vous étiez resté dans la parfaite ignorance de cette transaction.
Ce comportement est parfaitement malhonnête vis-à-vis de votre employeur et constitue une faute grave, outre la perte de confiance que cela implique. ».
Suivant demande enregistrée le 3 juin 2010, Monsieur X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la SAS CONNIVENCES, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-3 675, 32 euros brut d'indemnités compensatrices de préavis,
-367, 53 euros brut de congés payés sur préavis,-22 051, 92 euros de dommages et intérêts,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 4 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a statué en ces termes :
« DIT que le licenciement de Monsieur Patrick X... est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse En conséquence,
CONDAMNE la S. A. S. CONNIVENCES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Patrick X... :-3. 675, 32 euros (trois mille six cent soixante-quinze euros et trente-deux cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-367, 53 euros (trois cent soixante-sept euros et cinquante-trois cents) à titre de congés payés sur préavis
-11. 100, 00 euros (onze mille cent euros) à titre de dommages et intérêts Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal depuis le jour de la demande
CONDAMNE Monsieur Patrick X... à verser à la S. A. S. CONNIVENCES la somme de 5. 000. 00 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts pour préjudice subi par l'agence ; ORDONNE la compensation des deux créances ;
CONDAMNE en conséquence la S. A. S. CONNIVENCES à verser à Monsieur Patrick X... la somme de 10. 142, 85 euros (dix mille cent quarante-deux euros et quatre-vingt-cinq cents) résultant de la différence des sommes susvisées ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts ;
DE BOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ».
Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 21 novembre 2011, la SAS CONNIVENCES, à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 novembre 2011, a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la SAS CONNIVENCES et désigné Maître Daniel B...en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Daniel B..., es qualités de mandataire liquidateur de la SAS CONNIVENCES, demande à la Cour de :
« Recevoir l'appel de la SAS CONNIVENCES, représentée par Maître Daniel B..., es qualité de liquidateur judiciaire.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de FORBACH du 4 octobre 2011 en toutes ses dispositions hormis celle condamnant Monsieur X... à payer à la SAS CONNIVENCES, des dommages et intérêts pour préjudice subi par l'agence. Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur X... de toutes demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur X... à payer à Maître Daniel B..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONNIVENCES, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par l'agence. Condamner Monsieur X... à payer à Maître Daniel B..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONNIVENCES, 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X... forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :
« INFIRMER le jugement en ce qu'il dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur un motif réel et sérieux, DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X... ne repose sur aucune faute grave, FIXER le montant de la créance salariale de Monsieur X... au passif de la liquidation de la SAS CONNIVENCES aux sommes suivantes :-3. 675, 32 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-367, 53 ¿ à titre de congés payés sur préavis,
-7. 963, 18 ¿ à titre de dommages et intérêts,-3. 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du CPC
DECLARER le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA,
CONDAMNER Maître B..., ès qualité, en tous frais et dépens. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA AGS de Nancy demande à la Cour de :
« Dire et juger l'appel recevable et bien fondé.
Réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau, Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions. Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes.
Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. »
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 14 mai 2014 pour Maître Daniel B..., es qualités de mandataire liquidateur de la SAS CONNIVENCES, du 15 mai 2014 pour le CGEA AGS de Nancy et du 19 mai 2014 pour Monsieur X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que le contrat de travail spécifique de Monsieur X... étant conclu pour une durée déterminée, il peut être rompu avant son échéance normale dans le cas d'une faute grave, tel que prévu à l'article L. 1243-1 du Code du travail ;
Que l'employeur, à l'initiative de la rupture anticipée du contrat, supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ;
Qu'il résulte du dossier que, le 13. 08. 2008, Madame Y..., épouse divorcée de Monsieur X..., signe avec la SAS CONNIVENCES un mandat de vente exclusif pour sa maison située... à PETITE ROSSELLE ; que deux autres mandats sans exclusivité ont été ensuite conclus dont le dernier signé le 11 mai 2009 pour un prix de vente, rémunération du mandataire de 10 000 euros comprise, de 235 000 euros ;
Qu'à compter du 21. 08. 2008, Monsieur X... a été embauché par la SAS CONNIVENCES en qualité de négociateur immobilier, l'adresse du salarié mentionnée dans les contrats de travail successifs étant la même que celle de Madame Y..., à savoir... à PETITE ROSSELLE ;
Que l'article 3 du contrat de travail renouvelé de Monsieur X... comprend la mention suivante : « Pendant toute la durée du présent contrat, le salarié consacrera entièrement son temps et son activité au service de l'employeur, s'interdisant de s'intéresser à toute autre entreprise concurrente ou non. Il ne devra faire aucune opération pour son compte ou pour le compte d'un tiers. » ;
Que l'employeur fait valoir que le 29. 05. 2009, s'est présenté à l'agence, Monsieur Z..., intéressé par l'achat d'une maison, et que l'affaire a été confié à Monsieur Patrick X... qui a établi une fiche de renseignements et de rendez-vous ; Qu'il est produit aux débats une fiche du 29 mai 2009 comportant le nom de « X... Patrick « en tant que négociateur, des indications manuscrites sur le bien recherché par Monsieur Z..., la situation personnelle et les coordonnées de ce dernier ;
Que ladite fiche comporte également la mention « a vu P-R 235 000 ¿ (Y...) » et celle d'un rendez-vous pour une visite le 5 juin 2009 à 16h00 ;
Qu'il est constant qu'aucune visite de la maison de Madame Y..., sise à PETITE ROSSELLE, n'a eu lieu le 5 juin 2009, Monsieur X... étant en congé payé le jour en cause ;
Que l'employeur relève que Monsieur X... a appelé Monsieur Z... le 4 juin 2009 à l'aide de son téléphone professionnel et verse aux débats un relevé des appels téléphoniques attribués à Monsieur X... et comportant la mention de deux appels le 4 juin 2009 à destination d'un numéro « 06 83 51 », ce qui correspond au début du numéro du portable de Monsieur Z..., «
...
», figurant sur la fiche de renseignements susmentionnée ;
Que, dans ses écritures, Monsieur X... se borne à indiquer que « la visite du bien fixée initialement au 5 juin 2009 a été repoussée à la demande du client » et que « c'est cette annulation qui lui a permis de prendre congé à cette date » ;
Que l'employeur verse aux débats l'attestation de Monsieur A..., négociateur au sein de l'agence, relatant que Madame B..., compagne de Monsieur Z..., s'est présentée à l'agence le 12 juin 2009 vers 16h00 en indiquant avoir rendez-vous pour visiter plusieurs maisons dont celle de Madame Y..., que Monsieur X... n'était pas présent à l'agence le jour dit et avait emporté avec lui les clefs de la maison susmentionnée, que Monsieur X... lui a demandé téléphoniquement de débuter les visites en attendant sa venue sur les lieux et une prise de relais, qu'il a signé et fait signé un imprimé de reconnaissance d'indications et de visite interdisant au candidat acquéreur toute entente avec le vendeur du bien présenté et faisant référence à la maison de madame Y... et que Madame B...a mis fin aux visites avant celle de la maison de madame Y... en raison d'un « retard » ;
Que la seule qualité d'employé de l'agence immobilière de l'auteur de l'attestation, excipée par Monsieur X... pour contester à cette dernière toute validité à celle-ci, ne suffit pas pour l'écarter des débats, étant observé que le témoignage en cause est corroboré par la production aux débats de l'imprimé de reconnaissance d'indications et de visite évoqué ;
Que, à la suite d'un avant contrat signé le 30 juin 2009, la maison de Madame Y... a été vendue à Monsieur Z... et à Madame B...selon acte notarié établi par Maître HUEBER, notaire à FORBACH, le 07. 09. 2009, en présence de Monsieur X... selon l'attestation dudit notaire, corroborée par l'agenda du salarié faisant apparaître la prise d'une journée de congé ;
Que l'employeur fait encore observer que Monsieur X... a contacté téléphoniquement Monsieur Z... les 4 et 30 juin 2009 en produisant à nouveau des relevés d'appels téléphoniques professionnels pour les journées en cause ;
Que l'affirmation du salarié selon laquelle la simple coïncidence des anciennes relations entre madame Y... et lui-même ne saurait en soi valoir preuve d'une volonté frauduleuse » de sa part ne constitue pas une contradiction concrète et précise des éléments sérieux et concordants apportés par l'employeur ;
Qu'il apparait ainsi que Monsieur X... avait une parfaite connaissance de la prise de contact des acquéreurs avec l'agence immobilière établie le 29 mai 2009, laquelle excluait toute entente directe entre lesdits acquéreurs et la venderesse pour la vente du bien, ce que le salarié ne pouvait ignorer ; que le comportement ultérieur de Monsieur X... caractérise un manquement manifeste à son devoir de loyauté envers son employeur ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que la réalité du comportement fautif du salarié est établie à suffisance de droit par l'employeur et que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
Que s'agissant de la demande reconventionnelle de l'appelante, cette dernière fait valoir que le comportement fautif du salarié l'a privé de la perception d'une commission de 10 000 euros et sollicite sa condamnation au paiement de ladite somme en réparation du préjudice subi ;
Qu'il convient de relever que la faute reprochée a été commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Monsieur X... ;
Que dans un tel contexte, la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Qu'en l'espèce, l'employeur n'impute au salarié qu'une faute grave ;
Que la demande de dommages-intérêts sera, dès lors, rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'intimé, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur X... repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Maître Daniel B..., es qualités de mandataire liquidateur de la SAS CONNIVENCES, de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur X... à payer à Maître Daniel B..., es qualités de mandataire liquidateur de la SAS CONNIVENCES, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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