Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02055 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/02055 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4P
DEMANDERESSE :
Société VACHERAND IMMOBILIER DUNKERQUE
19 rue Nationale
59140 DUNKERQUE
Représentée par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
2 rue de la Battellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme [O] [J], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [U], née en 1989, exerce la profession de gestionnaire de patrimoine au sein de la société VACHERAND IMMOBILIER depuis le 1er octobre 2015.
Le 8 juin 2020, Mme [E] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 2 juin 2020 faisant état d'un « syndrome anxio dépressif ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil qui a fixé la date de 1ère constatation médicale au 13 septembre 2019 puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France (CRRMP), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 13 janvier 2021, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [E] [U].
Par décision en date du 14 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par Mme [E] [U] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 mars 2021, la société VACHERAND IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la C.P.A.M. des Flandres de la pathologie de Mme [E] [U].
Réunie en sa séance du 9 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société VACHERAND IMMOBILIER.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 7 septembre 2021, la société VACHERAND IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01816 a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, la société VACHERAND IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 22/01985.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la présente juridiction a constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la requérante.
Par courrier du 23 janvier 2023, la société VACHERAND IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire en soulignant l’absence de toute demande de désistement de sa part.
Réinscrite sous le numéro RG 23/00162, l’ordonnance de désistement résultant effectivement d’une erreur matérielle issue d’une confusion de dossiers, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation prise en date du 6 juillet 2023, à défaut de diligences de la requérante.
Réinscrite à la demande du conseil de la société VACHERAND IMMOBILIER sous le numéro RG 23/02055, l’affaire a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs pièces et conclusions.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 janvier 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
La société VACHERAND IMMOBILIER, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la désignation d’un second CRRMP.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2021 ;
- constater que l’avis du CRRMP est motivé ;
- dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] [U] est opposable à la société VACHERAND IMMOBILIER ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la saisine d’un second CRRMP ;
- dire que la société VACHERAND IMMOBILIER disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au CRRMP désigné.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R142-17-2 du css dispose que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
***
En l’espèce, le 8 juin 2020, Mme [E] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 2 juin 2020 faisant état d'un «syndrome anxio dépressif ».
Par un avis du 13 janvier 2021, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [E] [U], aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une charge de travail élevée en lien avec un turn over, des restructurations et de nombreux changements au sein de l’agence conduisant à des difficultés relationnelles, un conflit avec son employeur et un manque de soutien et de reconnaissance contractuelle et financière ».
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie :
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02055 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4P
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST 22 rue de l’Université CS 50 106 67 003 Strasbourg, aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 13 septembre 2019 de Mme [E] [U] à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société VACHERAND IMMOBILIER peut adresser dans le délai d’un mois ,directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, 13 avenue du Peuple Belge à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie du 13 septembre 2019 de Mme [E] [U] par la société VACHERAND IMMOBILIER jusqu’à réception de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Vacherant immobilier
- Me Beauchemin
- CPAM
- CRRMP
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