Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme QUIVOGNE, dont le siège est à Plaincourt (Haute-Saône), Vaivilliers,
2°/ de la Société italienne GEOROTOR, dont le siège est à Strada Stralale, 20, 12060 Roreto Z... Cheresco (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de la Société de droit néerlandais VAN DER LELY, dont le siège est 10 Weverskade à Maasland (Hollande),
défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Y..., B..., F..., G..., X..., D...
E..., M. H..., Mme C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Quivogne et de la société italienne Georotor, de Me Barbey, avocat de la Société de droit néerlandais Van Der Lely, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Van Der Lely titulaire du brevet n° 74 084 33 demandé le 23 mars 1974 ayant pour objet un élément de protection des parties vitales d'une machine pour travailler le sol, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, des sociétés Quivogne et Géorotor ;
Attendu que pour accueillir la demande et déclarer valable le brevet d'invention, après comparaison avec un brevet n° 1 472 309 opposé comme antériorité, la cour d'appel a retenu une différence des structures qui s'accompagnait d'une différence des fonctions et s'est bornée à énoncer qu'il n'était "donc pas exact de prétendre que le brevet n° 74 084 33 se borne à doter de la mobilité un élément fixe déjà divulgué par le brevet 1 472 309 et concerne une invention n'impliquant aucune activité inventive car découlant de l'état de la technique enseigné par ce dernier titre" ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette invention découlait de manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel bien qu'elle ait considéré que l'invention était nouvelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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