Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-84.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.671
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain-
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 11 juin 1987, l'ayant condamné, pour outrages publics à la pudeur, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et ayant dit n'y avoir lieu à dispense de la mention de cette décision sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que Me Planque, avocat à la cour d'appel de Douai et conseil de X..., s'est présenté au greffe de ladite cour d'appel le 12 juin 1987, pour former, au nom de son client, un pourvoi contre l'arrêt susvisé ; Attendu qu'il n'a produit, pour être annexé à la déclaration de pourvoi, qu'un document, signé par le condamné qui fait connaître sa volonté d'user de cette voie de recours, mais ne comportant aucune désignation d'un mandataire à cette fin ; Attendu que, dans ces conditions, ledit document, qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 576 susvisé ne saurait être tenu pour le pouvoir spécial exigé par la loi, et que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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