Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-19.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-19.172
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après s'être installé, en 1995, sur la terre de "Teaatoa" et avoir évincé Mme X... et M. Y..., mère adoptive et frère de lait de Mme Z..., laquelle, légataire à titre particulier des droits indivis sur cet immeuble de Teheirua a Tuari, décédé en août 1956, l'avait depuis cette date occupé par elle-même puis, à compter de son départ, par Mme X... et M. Y..., M. Pierrot A...
B...
C... en a revendiqué la propriété ;
Attendu que M. A...
B...
C... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 6 juin 2002) de l'avoir débouté de sa revendication de propriété ;
Attendu que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine et sans inverser la charge de la preuve, que, des attestations versées aux débats, il ressortait que Mme Z... avait effectivement pris possession de la terre de "Teaatoa", en 1956, dès le décès du testateur, Teheiura a Tuarai, de manière paisible, publique, continue et non équivoque par elle-même jusqu'à son départ en Nouvelle-Calédonie, puis par sa mère adoptive et son frère de lait jusqu'à leur éviction en 1995 ;
qu'ayant ainsi caractérisé les actes réalisant la possession matérielle par Mme Z... de la terre revendiquée, la cour d'appel a, à bon droit, retenu l'usucapion par Mme Z... de la propriété de la terre en question, en sorte qu'il importait peu qu'elle ait obtenu la délivrance de son legs et que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inutiles ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A...
B...
C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, rejette la demande des consorts A...
B...
C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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