Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[P]
[L]
PB/CR/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04134 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGFG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [M] Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne OML BATI-RENOV.
né le 31 Décembre 1977 à BONGOR (TCHAD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005798 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur [F] [X] [P]
né le 16 Décembre 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [L] épouse [P]
née le 13 Mai 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Elodie DEVRAIGNE, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F] [P] et Mme [O] [L], épouse [P], ont confié à M. [A] [M], exerçant sous l'enseigne OML Bati-renov, des travaux de rénovation de leur immeuble situé [Adresse 1].
Divers devis ont été établis par M. [M] mais aucun n'a été signé par M.ou Mme [P].
Soutenant que le solde de ses factures et de ses commissions n'était pas payé, M. [M] a vainement mis en demeure M. et Mme [P] le 21 mai 2017 (AR du 30 mai suivant) d'avoir à lui payer une somme de 12 768 euros.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2019, il a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 15 978 euros au titre des sommes dues, 2 500 euros sur le fondement de leur résistance abusive, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par jugement du 12 avril 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [M] à l'encontre de M. et Mme [P], - rejeté la demande reconventionnelle présentée par M. et Mme [P] à l'encontre de M. [M],
- condamné M. [M] à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] à supporter la charge des dépens de l'instance,
- autorisé la SELARL Maestro avocats et la SELARL Berthaud et associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit n y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 4 août 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de M. [M] tendant à l'irrecevabilité des conclusions des intimés et à la caducité de leur appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [M] notifiées par voie électronique le 14 février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de:
Sur l'appel principal :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de M. et Mme [P],
- l'a condamné à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'a condamné à supporter la charge des dépens de la première instance,
- autorisé la SELARL Maestro avocats et la SELARL Berthaud & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Statuant à nouveau,
- prononcer la réception judiciaire des travaux qu'il a réalisés à la date du 30 mai 2017, date de la réception par M. et Mme [P] de sa mise en demeure,
- condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer :
- la somme de 10 678 euros au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2017,
- la somme de 5 300 euros au titre des commissions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2017,
Sur l'appel incident :
A titre principal,
- constater que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident des intimés,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-et-intérêts reconventionnelle de M. et Mme [P] à son encontre,
A titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [P] de leur demande de dommages-et-intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation de leur prétendu préjudice moral,
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner solidairement M. et Mme [P] à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3 000 euros pour la première instance et celle de 2 000 euros pour l'instance d'appel,
- débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Il prétend que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident des intimés et ne pourra donc que confirmer le jugement s'agissant de la demande de réparation d'un préjudice moral allégué.
Sur le fond, il reprend pour l'essentiel son argumentation de première instance. Un contrat d'entreprise été conclu entre M. et Mme [P] et lui-même. Il s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète comprenant la réalisation de travaux et la sous-traitance de certains postes. Les travaux prévus ont été exécutés et facturés. Il soutient que M. et Mme [P] ont réglé les factures dans un premier temps puis ont cessé tout versement à compter de février 2017. Seule une somme totale de 25'135 euros a été versée, outre une somme de 1 248,09 euros à titre de remboursement de fournitures dont il avait fait l'avance. Le solde impayé s'élève à la somme de 10'678 euros au titre des factures F00045, F00056, F00058 et F00081. Il soutient que, pour échapper à leur obligation, M. et Mme [P] versent des factures ne correspondant pas au logement concerné par les travaux ainsi que des attestations de complaisance.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [P] notifiées par voie électronique le 5 mai 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [M] à leur encontre,
- condamné M. [M] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [M] a supporter la charge des dépens en première instance.
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle à l'encontre de M. [M] à savoir leur demande de condamnation à titre de dommages et intérêts.
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamner M. [M] au paiement d'une indemnité de procédure à hauteur de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit pour ceux la concernant, de la SELARL L.E.A.D Avocats.
Ils prétendent que M. [M] est bien intervenu sur leur chantier, intervention qui a donné lieu à des règlements. Cependant, ils n'ont pas à régler des travaux qui n'ont jamais été réalisés par ce dernier. La preuve de leur obligation de paiement n'est pas rapportée. Les factures et devis produits sont fantaisistes. Compte tenu de diverses malfaçons, ils lui ont demandé de ne plus intervenir. Ce sont d'autres entreprises qui ont repris ou réalisé les travaux. Ils ajoutent que la mission de maîtrise d'oeuvre complète alléguée n'est pas davantage établie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Le litige se présente fondamentalement dans les mêmes termes que devant le premier juge.
Nonobstant l'absence de tout contrat ou devis signé par M. et Mme [P], il n'est pas contesté que ces derniers ont confié à M. [M] la réalisation de divers travaux, des paiements étant d'ailleurs intervenus ensuite de leur exécution.
Il s'agissait de rénover un ensemble immobilier pour créer deux logements. Les difficultés se concentrent sur le logement n°2.
La facturation de M. [M] ne concerne pas les matériaux et matériels, commandés par M. et Mme [P].
2. L'absence de devis signé a constitué un mode de fonctionnement accepté de part et d'autre.
3. Hors l'absence de devis signé, il est également noté l'absence de compte-rendu de chantier ou d'état périodique d'avancement des travaux. Il n'y a pas de procès-vervaux de constat d'huissier de justice ni de rapport 'd'expertise', même non judiciaire. Il n'y a pas davantage de procès-verbal contradictoire de réception.
4. Pour le surplus, les pièces versées au débat mettent en évidence un flou certain dans l'exécution du chantier, s'agissant donc précisément de l'identité du ou des intervenants ayant réalisé tel ou tel poste. Chaque partie évoque l'intervention de connaissances, prétendument rémunérées ou non, sur la base d'attestations qualifiées par l'autre de complaisance.
Des SMS et des photographies sont vantés comme étant de nature à corroborer les allégations respectives.
I. Sur la demande au titre des factures non réglées par M. et Mme [P].
5. C'est dans ce contexte probatoire dégradé que la cour se concentrera sur les quatre factures litigieuses.
6. Vu l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 10 février 2016, et l'article 1353 du même code dans sa rédaction issue de cette ordonnance,
Il appartient à M. [M] de rapporter la preuve de l'obligation à paiement de M. et Mme [P].
Il devra supporter le cas échéant l'incertitude persistante résultant de l'équivoque des éléments de preuve produits.
7. La facture F00045 du 11 janvier 2017 d'un montant de 2 275 euros est une « facture intermédiaire plomberie et VRD correspondant à 50 % ».
Le premier juge n'a pas abordé le bien-fondé de cette facture dans sa décision.
De fait, cette facture est en lien avec la facture F00056 du 5 avril 2017 d'un montant de 5 500 euros, cette fois-ci abordée, portant sur 'le lot plomberie et VRD '.
M. [M] soutient rapporter la preuve de l'exécution des travaux concernés par divers témoignages, des photographies et des échanges par SMS entre janvier et février 2017.
Quatre témoins ont attesté que M. [M] a réalisé les travaux de VRD et de plomberie : M. [T] [E], M. [R] [E], M. [U] [G] et M. [N] [Z], personnes intervenues sur le chantier de M. et Mme [P].
Ainsi, des messages de M.[P] de juillet 2016 mentionnent '[R]' et '[T]' ou encore 'les deux frères', qui sont d'évidence MM. [R] et [T] [E].
Divers messages entre M. [M] et M. et Mme [P] et des photographies versées au débat évoquent également les travaux de plomberie (travaux d'arrivée et d'évacuation [d'eau] de la machine à laver à l'étage, pose de WC dans les logements 1 et 2,raccordement d'une cabine de douche).
Face à ces éléments concordants, M. et Mme [P] mettent en avant les attestations insuffisantes de M. [H], leur neveu, se présentant comme 'fonctionnaire' dans son attestation, indiquant être intervenu à titre gratuit sur le chantier pour les travaux de VRD ainsi que les passages des canalisations, les gaines électriques, les raccordements tout-à-l'égout et le paysagement (sic) du terrain.
Outre qu'elles n'évoquent pas les travaux intérieurs de plomberie, le lien de famille entre le témoin et les intimés ou encore l'absence de qualification professionnelle (elle est alléguée dans une attestation mais non démontrée) du témoin pour réaliser les travaux allégués amènent la cour à écarter ces attestations.
En l'état des éléments de preuve produits de part et d'autre, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est suffisamment établi que M. [M] a réalisé les travaux facturés.
M. et Mme [P] doivent donc être en conséquence condamnés à payer le montant de la facture F00056 du 5 avril 2017, au taux légal depuis le jour de la réception de la mise en demeure. Le jugement est infirmé en ce sens.
En l'absence de fondement légal contractuel démontré, la condamnation de M. et Mme [P] interviendra sans solidarité.
8. La facture F00058 du 19 avril 2017 d'un montant de 1968 euros concerne la pose de parquet dans le comble et à l'étage du logement numéro 2.
Le jugement doit être confirmé concernant cette facture rejetée par le premier juge.
Certes, le premier juge s'est notamment fondé sur une facture inopérante. La facture de la société Espaces et Finitions du 6 février 2017 concerne en effet la pose de carrelage et non de parquet, et ne vise ni les pièces, ni surtout le logement n°1 ou 2 concernés. Cette facture ne fait donc la preuve de rien.
Pour autant, M. [M] ne rapporte pas la preuve suffisante de ses allégations concernant la pose de ce parquet.
Les seules photographies et factures (« prestation de services » sans plus de précisions) de M. [I] sont insuffisantes pour établir qu'il a aidé M. [M] à le poser.
De même, l'attestation de M. [N] [Z] se bornant à indiquer avoir fait « de la pose du plancher bois' sans autre précision notamment du logement concerné ne permet pas d'apporter la preuve suffisante sur ce point.
Il ressort enfin de l'attestation de M. [V] [J] que ce dernier a procédé à la pose du parquet sur la deuxième maison à l'étage et dans les combles.
9. La facture F00081 du 3 septembre 2017 de 1 470 euros concerne le coulage d'une dalle de béton pour le parking du logement numéro deux et l'isolation et le placage de la lucarne du logement numéro un.
La cour fait sienne la motivation du premier juge concernant la dalle de béton du parking, au vu spécialement du devis et de la facture de la société SLB Rénov ne mentionnant pas simplement la pose de goudron mais également la réalisation d'une dalle béton.
Si, dans un message adressé le 17 janvier 2017 à M. [M], M. [P] lui demande : « est-ce que tu peux s'il te plaît m'aider à faire la lucarne du premier logement', il n'est produit aucun message d'acceptation en réponse. La photographie produite est insuffisante.
Le jugement est confirmé n ce qu'il a rejeté cette facture.
II. Sur la demande de M. [M] au titre des commissions
10. La preuve n'est pas plus rapportée devant la cour que devant le premier juge s'agissant de l'obligation de M. et Mme [P] de régler à M. [M] une commission de 5 % du montant total des devis des sous-traitants et entreprise mandatés au titre de son intervention en qualité de maître d''uvre du chantier ou encore d'une mission de suivi et de coordination du chantier.
Aucune convention en ce sens n'est produite au débat.
M. [M] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est comporté en maître d''uvre, que ce soit au stade de la conception du projet ou que ce soit au stade de l'exécution des travaux.
Il ne produit aucune esquisse, aucun plan, aucun projet d'urbanisme quelconque en lien avec les travaux qu'il aurait lui-même établi pour le compte de M. et Mme [P]. De même encore, il ne produit notamment aucun tableau prévisionnel d'exécution des travaux, aucun compte rendu de chantier ni, enfin, de procès-verbal de réception avec les autres intervenants.
Si M. [M] s'était comporté en véritable maître d''uvre des travaux, il n'aurait pas eu besoin de demander à M. et Mme [P] le 18 mars 2017 'le montant approximatif de l'ensemble des travaux pour la rénovation des 2 logements » afin de pouvoir facturer ses commissions sur le suivi du chantier. Il aurait disposé de ces éléments.
Le fait que, à une certaine époque, M. [M] a pu être l'interlocuteur régulier de M. et Mme [P], à raison notamment de ce qu'il était régulièrement présent sur le chantier et qu'il fallait que ces derniers informent chacun de l'intervention des autres, ne peut suffire à établir l'obligation alléguée de M. et Mme [P].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] de ce chef.
III. Sur la demande de réception judiciaire à la date du 30 mai 2017.
11. Vu l'article 1792-6, alinéa premier, du code civil,
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut
judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. La réception judiciaire est envisagée lorsque la réception amiable n'est pas intervenue. Elle est fixée par le juge au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu, ce qui veut dire, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage servant à l'habitation, qu'il soit habitable (3e Civ., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-10.052, Bulletin civil 2003, III, n° 105; 3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-69.241 ; 3e Civ., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-10.052, Bulletin civil 2003, III, n° 105; 3e Civ., 29 mars 2011, pourvoi n° 10-15.824; 3e Civ., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.898; 3e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 13-16.086, 3e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.393).
12. En l'espèce, la date du 30 mai 2017 correspond à celle de la réception par M. et Mme [P] de la mise en demeure de M. [M].
Ce dernier prétend que les deux logements étaient habitables et en état d'être reçus à cette date.
Pour seul élément de preuve de ses allégations, M. [M] verse une attestation de M. [W] [Y] de laquelle il résulterait que seules des finitions étaient réalisées par des personnes tierces pour éviter de solder les chantiers.
Cependant, il ne résulte pas de cette attestation la preuve certaine que les deux logements étaient habitables est donc en état d'être reçus à la date du 30 mai 2017.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M].
13. M. [M] échoue à établir le caractère abusif de la défense de M. et Mme [P]. En outre, il ne démontre pas l'existence du préjudice consécutif allégué.
Sa demande indemnitaire est rejetée.
14. Les premières conclusions d'intimés de M. et Mme [P] transmises par la voie électronique le 22 décembre 2021 contiennent un appel incident du jugement ayant rejeté leur demande de dommages-intérêts.
Leur demande est donc parfaitement recevable.
M. et Mme [P] ne démontre cependant pas l'existence du préjudice moral allégué, ni davantage la faute de M. [M]. Le seul fait d'échouer en tout ou partie de ses prétentions ne suffit pas à établir caractère abusif.
M. et Mme [P] ont donc été justement déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.
Le jugement est confirmé.
15. Le premier juge a justement arbitré les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Chaque partie succombe pour partie dans ses prétentions et conservera donc la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la facture la facture F00056 du 5 avril 2017 d'un montant de 5 500 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [F] [P] et Mme [O] [L], épouse [P] à payer à M. [A] [M] la somme de 5500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017,
Rejette les demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [M] d'une part, M. [F] [P] et Mme [O] [L], épouse [P] d'autre part, aux dépens de l'instance d'appel, par moitié chacun et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT