Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1731/23
N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBCP
PN/AL
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy
en date du
02 Décembre 2021
(RG 21/00102 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007139 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. ID LOG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [S] a été engagé par la société ID LOG suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2000 en qualité d'agent de tri, puis au poste d'employé logistique.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le contrat de travail du salarié a été suspendu du 30 août 2016 au 1er février 2019, en raison de son état de santé.
Par avis du 18 février 2019, le médecin du travail a confirmé « l'inaptitude de M. [W] [S] au poste d'employé logistique cariste. »
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2019, M. [W] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Sur demande de report de M. [W] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019 l'entretien préalable a été fixé au 15 avril 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 avril 2019, M. [W] [S] a été licencié pour inaptitude.
Le 14 octobre 2019, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 2 décembre 2021, lequel a :
- jugé que la société ID LOG a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de M. [W] [S] en procédant à une recherche réelle et sérieuse de reclassement,
- jugé que M. [W] [S] n'a fait l'objet d'aucune discrimination,
- jugé que le licenciement de M. [W] [S] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ID LOG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [W] [S] aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par M. [W] [S] le 3 janvier 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [S] transmises au greffe par voie électronique le 31 mars 2022 et celles de la société ID LOG transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 aout 2023,
M. [W] [S] demande :
à titre principal,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la société ID LOG a respecté ses obligations contractuelles à son égard en procédant à une recherche réelle et sérieuse de reclassement,
- jugé qu'il n'a fait l'objet d'aucune discrimination,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner la société ID LOG à lui payer :
- 42.858 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (30 mois de salaire),
- 5.142,96 euros (3mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 514,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice distinct lié à la discrimination,
à titre subsidiaire,
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la société ID LOG a respecté ses obligations contractuelles à son égard en procédant à une recherche réelle et sérieuse de reclassement,
- jugé que son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner, par conséquent, la société ID LOG à lui payer :
- 42.858 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (30 mois de salaire),
- 5.142,96 euros (3mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 514,30 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
- de condamner la société ID LOG à payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- de dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- de constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- de condamner la société ID LOG aux entiers dépens.
La société ID LOG demande :
à titre principal,
- de confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire,
- si discrimination est reconnue, de constater que M. [W] [S] n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait et, en conséquence, limiter le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à une somme symbolique,
- si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuses, de constater que M. [W] [S] n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de son licenciement et, en conséquence, limiter le montant global des dommages et intérêts à hauteur de trois mois de salaires bruts, soit 5.142,96 euros,
- si le licenciement est jugé nul, de constater que M. [W] [S] n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de son licenciement et, en conséquence, de limiter le montant global des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaires bruts, soit 10 285,92 euros,
à titre reconventionnel,
- de condamner M. [W] [S] à lui payer 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de mettre à sa charge les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du licenciement
Attendu que M. [W] [S] conclut à la nullité de son licenciement au motif que celui-ci revêt un caractère discriminatoire, en application de des articles L.1132-1 et L.5213-6 du code du travail, au motif que l'employeur n'a pas appliqué les mesures légales propres à sa situation de travailleur handicapé, acquise depuis le 24 février 2017 ;
Attendu cependant que la cour constate que ce statut a été attribué alors que le salarié était en situation d'arrêt maladie ;
Qu'il ne peut se déduire des pièces produites par les parties que l'employeur avait nécessairement connaissance de la situation de M. [W] [S] au moment de la rupture de son contrat de travail ;
Que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il en a donné connaissance à la société ID LOG ;
Que dans ces conditions, et dès lors qu'il n'apparaît pas que l'employeur avait pleinement conscience de sa situation d'handicapé de M. [W] [S], l'appelant est mal fondé à se prévaloir des dispositions légales susvisées pour soutenir que son licenciement est entaché de nullité ;
Que dans ces conditions, M. [W] [S] doit être débouté de sa demande ainsi que de celles y afférentes ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel;
Que cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
Que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ;
Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Qu'il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve ;
Que cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée ;
Qu'il s'ensuit que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte ;
Attendu qu'en l'espèce, par un avis du 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] [S] inapte à son poste en ces termes :
« Deuxième visite inaptitude. Une inaptitude au poste d'employé logistique cariste est confirmée. Monsieur [S] [W], né le 17 mars 1974, ne peut plus : , faire de la manutention, travailler en cadence, conduire des engins, maintenir une position statique. M. [S] pourrait assurer un travail de type administratif. Il n'y a pas de contre-indication à suivre une formation permettant d'occuper un poste adapté. » ;
Que c'est à compter à compter de cette déclaration d'inaptitude que s'apprécie les efforts de reclassement de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, sur interpellation de la société ID LOG, par un courrier du 28 février 2019, le salarié a précisé que la limite géographique entre son domicile actuel et les lieux de travail des offres de reclassement susceptible de lui être proposé étaient limités à [Localité 4], qu'il n'accepterait pas de reclassement l'étranger, d'engagement à temps partiel inférieur à la base contractuelle et qu'il accepterait un contrat de travail à durée déterminée ;
Que même si les propositions de reclassement de l'employeur se voyaient limitées par les souhaits géographiques du salarié, la société ID LOG produit aux débats les offres de l'entreprise aux termes de recrutement au sein de son groupe pour justifier avoir satisfait à son obligation à cet égard;
Qu'en outre, l'employeur se prévaut d'un document qu'il qualifie de registre d'entrée et de sortie du personnel, alors même que le document (pièce 26) ne porte que sur des emplois correspondants à la période du 14 janvier 2019 au 21 janvier 2019 en termes de début d'embauches et non manifestement sur la totalité du registre en question;
Que ce document ne permet pas donc d'apprécier, en ce compris dans le cadre restreint de la zone géographique concernant M. [W] [S], les emplois existants au sein de l'entreprise, et partant d'apprécier les capacités éventuelles de l'employeur au regard de la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, tout particulièrement à l'aune du constat du médecin du travail aux termes duquel « n'y a pas de contre-indication à suivre une formation permettant d'occuper un poste adapté » ;
Qu'en outre, il n'apparaît pas que l'employeur est sollicité la médecine du travail ne serait-ce qu'afin de lui faire préciser a minima l'étendue exacte de l'inaptitude du salarié ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à établir qu'il a pleinement satisfait à son obligation de reclassement ;
Que cette insuffisance a pour effet de rendre le licenciement de M. [W] [S] sans cause réelle et sérieuse ;
Que par conséquent, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail il y a lieu d'allouer au salarié une indemnité de préavis dans la limite de trois mois ;
Que la demande formée par l'appelant sera accueillie à cet égard ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
a- Sur l'application de l'ordonnance du no 2017-1387 du 22 septembre 2017
Attendu que selon l'article L; 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux;
Qu'il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut;
1 Attendu que s'agissant de la conventionnalité de ce texte au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il convient de distinguer entre ce qui est d'ordre procédural et ce qui est d'ordre matériel, cette distinction déterminant l'applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l'article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s'appliquer aux limitations matérielles d'un droit consacré par la législation interne (CEDH, 29 novembre 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c; Roumanie,
no 76943/11);
Que dès lors, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1 précité.
2.Que s'agissant de la compatibilité de l'article L. 1235-3 du code du travail avec l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte : « Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après;
[...]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée;
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial »;
Attendu qu'eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers;
3.- Que selon l'article 10 de la Convention internationale du travail no 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne :
« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement
et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation;
Attendu qu'en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise.
Que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235- 3-1 du même code ;
Qu'il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention no 158 de l'OIT;
Que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Que les dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention no 158 de l'Organisation internationale du travail;
b-Sur l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(pour avoir perçu, selon l'employeur même, une rémunération brute mensuelle de 1714,12 euros) de son âge (pour être né en 1974), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en janvier 2000 ) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 23.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l'application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail
Attendu qu'en application de l'article L 12 35-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société ID LOG à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l'article 1153-1 du Code civil ;
Sur les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [W] [S] 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'a cet égard, la société ID LOG sera débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [W] [S] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ID LOG à payer à M. [W] [S] :
- 5.142,96 euros (3mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-514,30 euros au titre des congés payés y afférents,
-23.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société ID LOG à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l'article 1153-1 du Code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société ID LOG aux dépens,
CONDAMNE la société ID LOG à payer à M. [W] [S] 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL