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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.445

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Lancelin CDT, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Roger, avocat de la société Lancelin CDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'en matière disciplinaire l'employeur ne peut sanctionner qu'une fois un fait fautif du salarié ; Attendu que M. X..., engagé le 19 mai 1980 en qualité de cariste, par la société Lancelin-CDT, a été licencié le 16 février 1988 pour faute grave ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les avertissements écrits adressés par l'employeur au salarié les 22 juillet 1987, 29 juillet 1987 et 25 janvier 1988 ne constituaient que de simples observations ou rappels à l'ordre et que la répétition de ces faits constituait une faute grave ; qu'en statuant ainsi alors que d'une part les avertissements prononcés constituaient des sanctions disciplinaires, que d'autre part, aucun fait nouveau, postérieur à ces avertissements n'avait été relevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Lancelin CDT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz