Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14951 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/10120
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 'ASL' [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 32] représentée par son Président, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
INTIMES
Monsieur [NR] [YE]
né le 08 mai 1960 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [TY] [OS] épouse [YE]
née le 23 mai 1959 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [ZV] [I]
née le 06 août 1931 à [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [TY] [A]
née le 22 octobre 1960 à [Localité 29] (44)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [XR] [M]
né le 28 juin 1987 à [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [GD] [PT] [H]
né le 17 mars 1969 à [Localité 14] (92)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [YS] [NR]
né le 18 décembre 1966 à [Localité 10] (92)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [YU] [T]
née le 03 novembre 1953 à [Localité 23] (14)
[Adresse 1]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Monsieur [E] [RU]
né le 12 février 1952 à [Localité 39] (57)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [MN] [CZ] épouse [RU]
née le 07 mai 1949 à [Localité 16] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [FP] [DZ]
né le 10 mai 1976 à [Localité 33] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Mademoiselle [C] [Y]
née le 08 août 1967 à [Localité 19] (67)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [KZ] [L]
né le 17 juin 1969 à [Localité 12] (77)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [SX] [X]
né le 13 juillet 1959 à [Localité 26] (76)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [S] [HG] épouse [X]
née le 22 juin 1960 à [Localité 38] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [Z] [D]
né le 28 février 1977 à [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Mademoiselle [TK] [CY]
née le 05 décembre 1978 à [Localité 28] (92)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Mademoiselle [RG] [OC]
née le 09 février 1952 à [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [DL] [NB]
née le 25 février 1963 au [Localité 21] (94)
9 Allée Roland Garros
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Monsieur [AW] [WP]
né le 15 novembre 1962 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Mademoiselle [CJ] [N]
née le 02 mars 1966 à [Localité 22] (94)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [O] [B]
né le 22 mai 1972 à [Localité 11] (13)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [LM] [P] épouse [B]
née le 26 mars 1973 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [ZH] [GR]
née le 30 août 1943 à [Localité 36] (49)
[Adresse 6]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Monsieur [UZ] [KX]
né le 02 avril 1966 à [Localité 18] (38)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Mademoiselle [KL] [SJ]
née le 24 décembre 1963 à [Localité 20] (91)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [JW] [NO]
née le 16 novembre 1943 à [Localité 9] (47)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [EB] [V]
né le 08 avril 1950 à [Localité 34] (17)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [HU] [HE]
né le 15 novembre 1932 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 13]
DEFAILLANT
Monsieur [R] [XD]
né le 24 août 1937 à [Localité 35] (87)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [MA] [RW] épouse [XD]
née le 29 octobre 1938 à [Localité 27] (19)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [GD] [NR] [PF]
né le 10 mars 1975 à [Localité 37] (02)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Mademoiselle [KJ] [JI]
née le 11 juillet 1960 à [Localité 17] (92)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [C] [HS]
née le 06 janvier 1960 à [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [AR] [IV] épouse [J]
née le 19 juin 1961 à [Localité 30] (92)
[Adresse 5]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Monsieur [RI] [U]
né le 09 septembre 1983 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Madame [K] [IH]
née le 14 avril 1983 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Madame [FC] [EO] veuve [W]
née le 05 avril 1931 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 15]-[Adresse 5]-[Adresse 1]- [Adresse 6] [Localité 13] représenté par son syndic la société FONCIA AGENCE CENTRALE, SASU inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 732 035 993
C/O Société FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 25] - [Adresse 1] - [Localité 13] représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, SASU inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 732 035 993.
C/O Société FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'association syndicale libre [Adresse 1] a été constituée le 25 mai 1973.
Ses statuts ont été mis en conformité à l'ordonnance du 1er juillet 2014 par décision du 21 mai 2013 et modifiés par l'assemblée générale les 17 juin 2014 et 17 juin 2015.
Le 6 juin 2016 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]-[Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 6] à [Localité 13], M. [NR] [YE], Mme [TY] [OS] épouse [YE], Mme [ZV] [I], Mme [TY] [A], M. [XR] [M], M. [GD]-[PT] [H], M. [YS] [NR], Mme [YU] [T], M. [E] [RU], Mme [MN] [CZ] épouse [RU], M. [F] [DZ], Mme [C] [Y], M. [KZ] [L], M. [SX] [X], Mme [S] [HG] épouse [X], M. [Z] [D], Mme [TK] [CY], Mme [RG] [OC], Mme [DL] [NB], M. [AW] [WP], Mme [CJ] [N], M. [O] [B], Mme [LM] [P] épouse [B], Mme [WC] [GR], M. [UZ] [KX], Mme [KL] [SJ], Mme [JW] [NO], M. [EB] [V], M. [HU] [HE], M. [R] [XD], Mme [MA] [RW] épouse [XD], M. [GD]-[NR] [PF], Mme [KJ] [JI], Mme [C] [HS], Mme [AR] [IV] épouse [J], M. [RI] [U], Mme [K] [IH], Mme [FC] [EO] veuve [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] - [Adresse 1] à [Localité 13] ont assigné l'association syndicale libre [Adresse 1] aux fins de voir annuler les assemblées générales des 17 juin et 15 décembre 2015.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2017, ils ont sollicité du tribunal de :
' - déclarer M. & Mme [YE] et autres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 25] recevables et bien fondés en leurs prétentions
- déclarer l'ASL [Adresse 1] irrecevable en sa demande visant à voir déclarer les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] et de l'immeuble [Adresse 25] irrecevables au motif qu'ils ne justifiaient pas de l'autorisation donnée à leur syndic par leurs assemblées générales pour engager la présente procédure ;
- annuler l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] en date du 17 juin 2015 ;
- annuler l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] en date du 15 décembre 2015 ;
Subsidiairement
- annuler les résolutions 11 et 13 adoptées lors de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] en date du 17 juin 2015 ;
- annuler les résolutions 10, 11, 12 et 13 adoptées lors de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] en date du 15 décembre 2015 ;
en tout état de cause
- débouter l'ASL [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'ASL [Adresse 1] à payer à M. & Mme [YE] et autres, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 25] la somme globale de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile soit 200 € à chacun ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner l'ASL [Adresse 1] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Jacqueline Aussant, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2018, l'ASL [Adresse 1] a demandé au tribunal de :
'A titre liminaire
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]-[Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 6] à [Localité 13] représenté par son syndic Foncia
Agence Centrale SASU et du syndicat des copropriétaires [Adresse 25] - [Adresse 1] à [Localité 13] représenté par son syndic Foncia Agence Centrale SASU à défaut de justification de l'autorisation donnée à leur syndic par leurs assemblées générales d'engager la présente procédure ;
En tout état de cause
- débouter les demandeurs a la présente instance de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum l'ensemble des demandeurs à la présente instance à payer à l'ASL de l'ensemble immobilier de la [Adresse 1] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause la suspension de la mise en oeuvre des résolutions contestées ;
- condamner in solidum l'ensemble des demandeurs à la présente instance à payer à l'ASL de l'ensemble immobilier de la [Adresse 1] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner in solidum l 'ensemble des demandeurs à la présente instance à payer à l'ASL de l'ensemble immobilier de la [Adresse 1] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'ensemble des demandeurs au paiement des entiers dépens de l'instance '.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]-[Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 6] à [Localité 13] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 25] - [Adresse 1] à [Localité 13] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]-[Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 6] à [Localité 13] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 25] - [Adresse 1] à [Localité 13] de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 17 juin 2015 dans son ensemble ;
- annulé les résolutions 11 et 13 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre [Adresse 1] du 17 juin 2015 ;
- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale de l'association syndicale libre [Adresse 1] du 15 décembre 2015 dans son ensemble ;
- prononcé la nullité des résolutions 10, 11, 12 et 13 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre [Adresse 1] du 15 décembre 2015 ;
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]-[Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 6] à [Localité 13], au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] - [Adresse 1] à [Localité 13], M. [NR] [YE], Mme [TY] [OS] épouse [YE], Mme [ZV] [I], Mme [TY] [A], M. [XR] [M], M. [GD]-[PT] [H], M. [YS] [NR], Mme [YU] [T], M. [E] [RU], Mme [MN] [CZ] épouse [RU], M. [F] [DZ], Mme [C] [Y], M. [KZ] [L], M. [SX] [X], Mme [S] [HG] épouse [X], M. [Z] [D], Mme [TK] [CY], Mme [RG] [OC], Mme [DL] [NB], M. [AW] [WP], Mme [CJ] [N], M. [O] [B], Mme [LM] [P] épouse [B], Mme [WC] [GR], M. [UZ] [KX], Mme [KL] [SJ], Mme [JW] [NO], M. [EB] [V], M. [HU] [HE], M. [R] [XD], Mme [MA] [RW] épouse [XD], M. [GD]-[NR] [PF], Mme [KJ] [JI], Mme [C] [HS], Mme [AR] [IV] épouse [J], M. [RI] [U], Mme [K] [IH], Mme [FC] [EO] veuve [W] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 1] aux dépens,
- autorisé maître Jacqueline Aussant, avocat, à recouvrer directement contre cette dernière les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision ;
- ordonné l'exécution provisoire.
L'ASL [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 16 octobre 2019 par lesquelles l'ASL [Adresse 1], appelante, invite la cour, au visa de l'article 1134 du code civil de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, à :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 28 mai 2019 en ce qu'il a annulé les résolutions 11 et 13 de son assemblée générale du 17 juin 2015 et les résolutions 10,11, 12 et 13 de son assemblée générale du 15 décembre 2015, l'a condamnée à payer aux intimés la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement des dépens de l'instance ;
- condamner in solidum l'ensemble des intimés à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'ensemble des intimés au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions en date du 21 janvier 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]-[Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 6] à [Localité 13], le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] - [Adresse 1] à [Localité 13], M. [NR] [YE], Mme [TY] [OS] épouse [YE], Mme [ZV] [I], Mme [TY] [A], M. [XR] [M], M. [GD]-[PT] [H], M. [YS] [NR], M. [E] [RU], Mme [MN] [CZ] épouse [RU], M. [F] [DZ], Mme [C] [Y], M. [KZ] [L], M. [SX] [X], Mme [S] [HG] épouse [X], M. [Z] [D], Mme [TK] [CY], Mme [RG] [OC], M. [AW] [WP], Mme [CJ] [N], M. [O] [B], Mme [LM] [P] épouse [B], M. [UZ] [KX], Mme [KL] [SJ], Mme [JW] [NO], M. [EB] [V], M. [R] [XD], Mme [MA] [RW] épouse [XD], M. [GD]-[NR] [PF], Mme [KJ] [JI], Mme [C] [HS] et M. [RI] [U], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 1134 et suivant du code civil, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret d'application du 3 mai 2006, à :
- déclarer l'ASL [Adresse 1] irrecevable, à tout le moins, mal fondée en son appel du jugement rendu le 28 mai 2019 par la 8ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de nullité des assemblées générales des 17 juin 2015 et 15 décembre 2015 en leur entier ;
et faisant droit à l'appel incident
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes de nullité des assemblées générales des 17 juin 2015 et 15 décembre 2015 en leur entier ;
- annuler l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] en date du 17 juin 2015 ;
- annuler l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] en date du 15 décembre 2015 ;
subsidiairement
- confirmer le jugement rendu le 28 mai 2019 par la 8ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
annulé les résolutions 11 et 13 adoptées lors de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] en date du 17 juin 2015 annulé les résolutions 10, 11, 12 et 13 adoptées lors de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] en date du 15 décembre 2015 ;
condamné l'ASL [Adresse 1] à payer une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause
- débouter l'ASL [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'ASL [Adresse 1] à leur payer la somme globale de 9.900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile soit 300 € à chacun ;
- condamner l'ASL [Adresse 1] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Jacqueline Aussant, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de l'ASL [Adresse 1] délivrée à Mme [YU] [T] le 23 octobre 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de l'ASL [Adresse 1] délivrée à Mme [DL] [NB] le 23 octobre 2019 à étude ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de l'ASL [Adresse 1] délivrée à Mme [ZH] [GR] le 21 octobre 2019 à étude ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de l'ASL [Adresse 1] délivrée à M. [HU] [HE] le 21 octobre 2019 à étude ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de l'ASL [Adresse 1] délivrée à Mme [AR] [J] le 21 octobre 2019 à étude ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de l'ASL [Adresse 1] délivrée à Mme [K] [IH] le 21 octobre 2019 à étude ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de l'ASL [Adresse 1] délivrée à Mme [FC] [EO] veuve [W] le 21 octobre 2019 à étude ;
SUR CE,
Mme [DL] [NB], Mme [ZH] [GR], M. [HU] [HE], Mme [AR] [J], Mme [K] [IH] et Mme [FC] [EO] veuve [W] n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité des assemblées générales du 17 juin 2015 et du 15 décembre 2015
L'article 22 III de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
'III. - Le II est applicable pour la représentation au sein de l'assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre.
Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s'il ne dispose d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité.' ;
Les intimés forment appel incident et maintiennent que les assemblées générales doivent être annulées en leur entier au motif que le président de l'association syndicale libre a convoqué aux assemblées générales M. [YE] en qualité de président du conseil syndical de l'immeuble [Adresse 15] et M. [G], en qualité de président du conseil syndical de l'immeuble du Garage, sans vérifier s'ils avaient été habilités pour voter les résolutions requérant une majorité qualifiée ;
Le défaut de convocation de l'un des membres de l'association syndicale libre à l'assemblée est une cause de nullité des délibérations ;
En l'espèce, l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] a modifié les statuts en prévoyant que les copropriétaires des immeubles seront représentés à l'assemblée générale par le président du conseil syndical de leur copropriété, s'il est mandaté par l'assemblée générale de cette même copropriété, dans les conditions prévues à l'article 22-III de la loi du 10 juillet 1965, et à défaut par le syndic de la copropriété, lors de son assemblée générale du 17 juin 2014 ;
Le 7 juin 2015 l'assemblée générale de l'immeuble [Adresse 1], bâtiment [Adresse 15], a mandaté le président du conseil syndical pour représenter le syndicat des copropriétaires lors des assemblées générales de l'ASL pour prendre toutes décisions relevant de la majorité simple en application de l'article 24 de la loi du 24 mars 2014 et dans la limite d'un engagement financier de 10.000 € ;
Suivant échanges de courriels du 20 avril 2015, l'association syndicale libre a demandé à Foncia le procès-verbal de la dernière assemblée générale faisant apparaître le mandat donné au président du conseil syndical pour voter les décisions à la majorité simple, lui précisant que dans la perspective où le président du conseil syndical n'aurait pas obtenu son mandat, conformément aux statuts en vigueur, il serait convoqué à l'assemblée ;
Seul M. [YE], président du conseil syndical du bâtiment [Adresse 15], a été convoqué à l'assemblée générale du 17 juin 2015 ;
Le syndic de cet immeuble n'a pas été convoqué et n'était pas présent à cette assemblée ;
Les intimés font valoir que pourtant deux résolutions devaient être votées à la majorité qualifiée, à savoir les résolutions 11 (modification de l'article 12 des statuts) et 13 (mise en location de la loge de l'ex-régisseur) ;
La résolution n° 11 portant sur la modification de l'article 12 des statuts, a été votée à la majorité des voix des membres présents ou représentés ;
Les statuts de l'association syndicale libre prévoient en leur article 22 alinéa 1er (anciennement 23) : 'Les modifications aux présents statuts et au périmètre de l'association pourront intervenir dans les conditions de quorum et de majorité fixées aux articles 9 et 12" ;
L'article 12 prévoyaient, ainsi que le reconnaissent les intimés, que :
' Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents à l'assemblée ou représentés.
Toutefois, la décision d'entreprendre des ouvrages ne présentant pas le caractère de travaux d'entretien devra être prise à la majorité des membres de l'assemblée générale détenant au moins les trois-quart des voix' ;
Il en résulte que la seule exception au vote à la majorité des voix concerne la décision d'entreprendre des ouvrages ne présentant pas le caractère de travaux d'entretien ;
Dès lors contrairement aux affirmations des intimés, la modification des statuts relève de la majorité des voix et non de la majorité qualifiée des trois-quart des voix ;
La résolution n° 13 portant sur la location de la loge de l'ex-régisseur a été votée à la majorité des voix ;
Cette loge est une partie commune générale à l'ensemble des copropriétaires des bâtiments B, C et D de l'ensemble immobilier [Adresse 1] ;
Elle est toutefois grevée d'une servitude au profit de l'association syndicale libre et son changement d'affectation nécessite un vote en assemblée générale (article IX bis du règlement de copropriété) ;
En outre il est prévu au même règlement de copropriété page 67 que les charges y afférentes seront supportées par les membres de l'association syndicale libre ;
Les statuts de l'ASL [Adresse 1] prévoient quant à eux, article 17 titre II, que l'appartement du régisseur (bâtiment D) relève des équipements communs dont l'ASL a la gestion, au même titre que la chaufferie collective notamment ;
Il est précisé à l'article 3 chapitre 1 que l'association syndicale a la gestion des équipements communs, que cette gestion est consentie à titre gratuit ; elle s'exerce quant aux charges (réparations grosses et menues, entretien et remplacements, responsabilité) dans les mêmes
conditions que celles d'un propriétaire ;
L'article 6 du chapitre II des statuts précise qu'il est interdit à l'assemblée générale de porter atteinte aux droits d'utilisation des ouvrages communs reconnus à tous les membres de l'association et de modifier la répartition des dépenses ou des droits de vote, sauf décisions prises à l'unanimité des associés ;
Dès lors en votant à la majorité simple la mise en location de la loge de l'ex-régisseur en précisant que le produit de cette location, ainsi que toutes charges liées à la location de manière générale seront imputées intégralement au syndicat BCD, l'assemblée générale de l'association syndicale libre n'a pas respecté cette dernière disposition puisque cette résolution qui entraînait une modification des dépenses relatives à l'équipement commun que constitue la loge de l'ex-régisseur impliquait une décision à l'unanimité ;
L'ASL [Adresse 1] ne pouvait donc se contenter de convoquer uniquement M. [YE] en sa qualité président du conseil syndical bâtiment [Adresse 15] dès lors que son habilitation ne concernait que les résolutions à adopter à la majorité simple ;
La nullité de l'assemblée générale de l'association syndicale libre résulte du seul fait que les règles statutaires n'ont pas été respectées ;
L'assemblée générale du 15 juin 2015 doit être annulée en son entier ;
Le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
S'agissant de l'assemblée générale du 15 décembre 2015, le tribunal a exactement énoncé que si l'association syndicale [Adresse 1] ne justifie pas de la convocation des syndics des deux copropriétés du Garage et des bâtiments [Adresse 15], leur syndic a bien participé à cette assemblée ;
Aux termes de l'article 14 des statuts de l'association syndicale libre, mis à jour le 21 mars 2013, seuls les membres qui se sont opposés ou se sont abstenus lors du vote d'une résolution ou qui n'étaient pas présents, ni représentés lors de l'assemblée de l'association à laquelle la décision contestée a été adoptée, peuvent contester la résolution ;
Il en résulte que comme l'a dit le tribunal, les syndicats de copropriétaires sont irrecevables à contester l'assemblée générale du 15 décembre 2015 dans son ensemble puisqu'ils y ont participé par le biais de leur syndic, n'ont pas contesté la régularité de la tenue de l'assemblée générale et ont voté au moins favorablement à une des résolutions, notamment la constitution du bureau pour la régularité de la tenue de l'assemblée ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la nullité des résolutions 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 15 décembre 2015
Ces résolutions ont pour objet d'habiliter le syndic de copropriétés membres de l'ASL, à porter à l'ordre du jour des assemblées générales de ces copropriétés des travaux portant sur les parties communes de ces copropriétés ;
L'association syndicale libre maintient qu'elle devait approuver ces travaux afférents aux façades des bâtiments composant son périmètre afin de s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte aux émaux de briare qui les composent et qui constituent un élément décoratif, dès lors que les éléments décoratifs sont des équipements communs relevant de sa compétence ;
Les travaux autorisés par l'association syndicale libre sont ceux de rénovation des façades avec imperméabilisation et finition grain de marbre de l'ensemble des bâtiments composant le syndicat F-E2-E5, de rénovation avec isolation thermique des pignons et de toutes les façades et finition grain de marbre de ces mêmes bâtiments ;
Aucune pièce ne vient justifier de la présence d'émaux de briare sur les façades de ces bâtiments et de leur possible atteinte dans le cadre de la rénovation envisagée par le syndicat F-E2-E5, aucune mention relative à ces éléments décoratifs n'est portée au procès-verbal de l'assemblée générale ;
Il doit être observé en outre que l'association syndicale libre ne produit pas aux débats la convocation à cette assemblée comprenant le descriptif des travaux ;
Comme l'a dit le tribunal, si les éléments décoratifs, notamment la sculpture en toiture du bâtiment C, relèvent des équipements communs, en application de l'article 17 Titre II des statuts, les façades et pignons ne constituent pas des éléments décoratifs mais le gros-oeuvre des immeubles ;
Le tribunal a énoncé à juste titre que les résolutions ont été prises en violation de l'objet des statuts de l'ASL ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a annulées ;
Sur la nullité de la résolution 13 de l'assemblée générale du 15 décembre 2015
La résolution n° 13 est libellée de la manière suivante :
' L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide la prise en charge dans les comptes de l'ASL [Adresse 1] de la somme pouvant aller jusqu'à 6.000 € au titre des charges dues jusqu'au mois d'octobre 2013 par les époux [PT], copropriétaires dans le syndicat F-E2-E5 ' ;
Comme l'a exactement relevé le tribunal, cette prise en charge par l'ASL de charges de certains membres conduit à une modification de la répartition des charges entre les membres de l'association, même si elle est limitée dans le temps, elle porte atteinte aux droits des autres membres de l'association ;
Contrairement à ce que maintient l'association syndicale libre, l'assemblée générale n'a donné aucun pouvoir de négociation mais a bien pris une décision de modification de la répartition de certaines charges, à titre provisoire ;
Cette résolution devait être prise à l'unanimité en application de l'article 6 des statuts de l'association syndicale libre précité ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé cette résolution ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ASL [Adresse 1], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'ASL [Adresse 1] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]-[Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 6] à Chevilly Larue (94550) et du syndicat des copropriétaires [Adresse 25] - [Adresse 1] à [Localité 13] de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 17 juin 2015 dans son ensemble ;
- annulé les résolutions 11 et 13 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre [Adresse 1] du 17 juin 2015 ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Annule en son entier l'assemblée générale de l'association syndicale libre [Adresse 1] du 17 juin 2015 ;
Condamne l'association syndicale libre [Adresse 1] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]-[Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 6] à [Localité 13], au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] - [Adresse 1] à [Localité 13], à M. [NR] [YE], Mme [TY] [OS] épouse [YE], Mme [ZV] [I], Mme [TY] [A], M. [XR] [M], M. [GD]-[PT] [H], M. [YS] [NR], M. [E] [RU], Mme [MN] [CZ] épouse [RU], M. [F] [DZ], Mme [C] [Y], M. [KZ] [L], M. [SX] [X], Mme [S] [HG] épouse [X], M. [Z] [D], Mme [TK] [CY], Mme [RG] [OC], M. [AW] [WP], Mme [CJ] [N], M. [O] [B], Mme [LM] [P] épouse [B], M. [UZ] [KX], Mme [KL] [SJ], Mme [JW] [NO], M. [EB] [V], M. [R] [XD], Mme [MA] [RW] épouse [XD], M. [GD]-[NR] [PF], Mme [KJ] [JI], Mme [C] [HS] et M. [RI] [U], la somme globale de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT