Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-11.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.273
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Mahfoudh Z...
X..., demeurant ... (10e),
28/ M. Bouiech A...
C..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Geneviève Y..., épouse B..., demeurant ... (10e),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ryziger, avocat de MM. X... et C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et C..., auxquels Mme B... a donné à bail un local à usage commercial, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1991) de prononcer la résiliation de ce bail, alors, selon le moyen, "que la résiliation du bail commercial, aux torts des preneurs, ne peut intervenir que pour un manquement grave de ces derniers à leurs obligations contractuelles ; qu'en estimant, dès lors, que le bail liant MM. X... et C... à Mme B... devait être résilié, motif pris de ce que l'un d'entre eux n'était pas inscrit au registre du commerce et que son inscription en cours de procédure était tardive, sans rechercher si le fait, pour l'un des cotitulaires du bail, de n'être pas inscrit au registre du commerce ne constituait pas un manquement grave à ses obligations contractuelles, de sorte qu'il justifiait la résiliation du bail commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date de la délivrance du congé, l'un des deux copreneurs n'était pas immatriculé au registre du commerce, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. X... et C..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
seize juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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