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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 21/05312

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/05312

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BOURUET AUBERTOT et Me CHAMARD ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05312 N° Portalis 352J-W-B7F-CUHBI N° MINUTE : Assignation du : 13 avril 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 15 décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. JOCAWEGA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B026 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic la S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 15 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2023. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort Vu l’assignation délivrée le 13 avril 2021 par la SCI Jocawega à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6] afin d’obtenir principalement l’annulation des résolutions 15.1 à 15.5 et 16.1 à 16.6 de l’assemblée générale du 3 février 2021; Vu les conclusions d’incident signifiées par la SCI Jocawega le 15 novembre 2023 demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 3, 378 et 789 du code de procédure civile, de : Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de Monsieur [Z] [C] sur la nature et la justification technique des travaux objet des résolutions 15.1 à 15.5 et 16.1 à 16.6 de l’assemblée générale du 3 février 2021. Réserver les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6] n’a pas conclu en réponse sur l’incident soulevé et indiqué, par message RPVA du 13 novembre 2023, s’en rapporter à justice sur la demande. L’incident a été plaidé à l’audience du 15 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. SUR CE - sur la demande de sursis à statuer Au soutien de sa demande, la SCI Jocawega expose que, suite à des désordres apparus dans l’appartement de M. [S], copropriétaire, l’architecte de l’immeuble a dénoncé des désordres aux canalisations communes et prescrit la réfection partielle des réseaux enterrés ainsi que des travaux de confortement des fondations par injection de résine ; qu’à la suite de l’adoption par l’assemblée générale du 16 juillet 2020 des travaux préconisés, M. [C] a été désigné comme expert avec notamment pour mission de donner son avis sur les désordres mêmes connexes aux désordres concernant les canalisations et les fondations ainsi que sur les travaux nécessaires pour y remédier ; qu’en réponse à la contestation des résolutions 15.1 à 15.5 et 16.1 à 16.6, le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux objet des résolutions litigieuses ont été rendus nécessaires, tant dans leur principe que dans leur quantum, par les travaux destinés à remédier aux désordres des canalisations et des fondations ; qu’il apparait donc nécessaire, pour une bonne administration de la justice, de recueillir préalablement l’avis de l’expert judiciaire sur la nature et la justification technique des travaux objet des résolutions contestées ; que cet avis a été sollicité le 18 avril 2023 et encore par dire récapitulatif du 8 septembre 2023. Sur ce, L’article 378 du code de procédure civile prévoit que: “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.” La demande est en l’espèce formulée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s'impose pas légalement. L'opportunité d'une telle demande est donc appréciée discrétionnairement. L’assemblée générale réunie le 3 février 2021 a voté, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la réalisation de travaux de remise en état des dalles au niveau des lots 107 et 85 dans le cadre des travaux de sous-sol selon devis établi par la société Lavillaugouet d’un montant de 75 130 euros TTC, ainsi que de démolition et reconstructiondu mur mitoyen des lots 85 et 107, selon devis établi par la société Lavillaugouet d’un montant de 15 070 euros TTC. Elle a par ailleurs décidé le préfinancement des frais de remise en état des lots n°107 et 85 suite aux travaux de sous-sol suivant devis de la société Makni Renov d’un montant respectif de 61 362,40 euros et 61 405,30 euros TTC, ainsi que des frais de relogement des copropriétaires concernés. A l’appui de ses demandes d’annulation, la SCI Jocawega soutient notamment que les travaux de réfection des dalles effondrées et des murs séparatifs relevaient de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de travaux d’amélioration. Alors que le syndicat des copropriétaires oppose que le débat technique quant à la nature des travaux relève de la compétence de l’expert judiciaire, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis devant être remis par M. [C] qui est de nature à avoir une influence sur le présent litige. - sur le surplus des demandes Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire, SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de l’avis de M. [Z] [C] sur les travaux objet des résolutions n° 15.1 à 15.5 et 16.1 à 16.6 de l’assemblée générale du 3 février 2021 ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2024 à 10 heures 10 pour faire le point sur la procédure ; RÉSERVONS les dépens. Faite et rendue à Paris le 15 décembre 2023 Le greffier La juge de la mise en état

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