Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/06350 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO6B
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. [Y] [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET FAIVRE, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 503 730 137, dont le siège social se trouve [Adresse 2], faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée suivant jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 5 octobre 2022, publié au BODACC du 14 octobre 2022.
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S. WILLART-HOVINE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CABINET FAIVRE
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 janvier 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Mme [X] [N] et M. [P] [V] ont confié la rénovation des menuiseries extérieures de leur maison, située [Adresse 3] à [Localité 7], au Cabinet Faivre.
Au cours des travaux, sont notamment intervenues la société Bois Menuiserie Tradition (BMT) assurée par la société Generali Iard, en charge du lot menuiserie extérieure et la société Willart Hovine, en charge du lot étanchéité.
Par la suite, Mme [X] [N] et M. [P] [V] ont dénoncé l’apparition de désordres.
La société Saretec, mandatée par la société Generali Iard, a réalisé une expertise amiable.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [X] [N] et M. [P] [V] ainsi que des sociétés Willart Hovine, du Cabinet Faivre et des sociétés Generali et Saretec et a désigné M. [K] [T] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a remis son rapport d’expertise définitif le 6 mai 2022.
Par décision en date du 5 octobre 2022, le Cabinet Faivre a été placé en liquidation judiciaire, laquelle a été confiée à la SELARL [Y] [I] & Associés, pris en la personne de Me [Y] [I].
Mme [X] [N] et M. [P] [V] ont déclaré leur créance le 2 novembre 2022.
Par actes signifiés les 20, 21 et 23 septembre 2022, Mme [X] [N] et M. [P] [V] ont assigné le cabinet Faivre, la société Willart Hovine et la société Generali Iard à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte signifié le 3 novembre 2022, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en intervention forcée la SELRL [Y] [I] & Associés.
Par ordonnance en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 novembre 2023, la SARL cabinet Faivre et la SARL [Y] [I] & Associés, prises la personne de Maître [B] [I], demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables Mme [X] [N] et M. [P] [V] de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SARL Faivre ;
- les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ;
- frais et dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, Mme [X] [N] et M. [P] [V] demandent au juge de la mise en état de :
- constater leur désistement d’instance à l’encontre de la SARL Cabinet Faivre et de la SELARL [Y] [I] & Associes, prise en la personne de Maître [B] [I], dans la procédure actuellement pendante sous le numéro de RG 22/06350 ;
- renvoyer l’affaire portant le numéro de RG 22/06350 à la mise en état pour les conclusions en défense au fond de Generali Iard et la société Willart Hovine ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la SA Generali Iard demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’irrecevabilité excipée par la SARL Cabinet Faivre ;
- condamner la SARL Cabinet Faivre sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir à verser aux débats son attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2009 et 2010 ;
- réserver les dépens.
La société Willart Hovine ne forme aucune observation particulière sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les demandes de provision.
Sur le désistement partiel de Mme [X] [N] et de M. [P] [V] à l’égard du cabinet Faivre et de son liquidateur judiciaire :
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] [N] et M. [P] [V] se sont désistés de leur instance à l’égard du Cabinet Faivre et de son liquidateur judiciaire, le cabinet [Y] [I] et associés, lesquels ont indiqué accpeter ce désistement. Les autres parties ne s’y opposent pas.
Par conséquent, le désistement d’instance est parfait à l’égard de la SARL Cabinet Faivre et de son liquidateur judiciaire, le cabinet [Y] [I] et associés, pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 22/6350.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par ces dernières.
Sur l’astreinte :
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code indique que la demande peut être faite sans forme et que le juge, s'il estime cette demande fondée, peut ordonner la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l’espèce, la société Generali Iard a demandé au Cabinet [Y] [I] & Associés la production des attestations responsabilité civile décennale et professionnelle du Cabinet Faivre pour les années 2009 et 2010 par courriel en date du 1er juin 2023 qui demeure sans réponse.
Par conséquent, il convient de recevoir la demande de la société Generali Iard tendant à la condamnation de la SARL Cabinet Faivre à verser aux débats les attestations responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2009 et 2010 dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, compte tenu de sa situation, il n’y a pas lieu a ordonné une astreinte.
Sur les dépens :
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il n’est pas rapporté de convention particulière entre les parties.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [X] [N] et M. [P] [H] à payer les dépens de l’instance éteinte à l’égard de la SARL Cabinet Faivre et de la SELARL [Y] [I] & Associes, prise en la personne de Maître [B] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de Mme [X] [N] et de M. [P] [V] à l’égard de la SARL Cabinet Faivre et de la SELARL [Y] [I] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [I] ;
CONDAMNONS la SARL Cabinet Faivre à verser aux débats les attestations responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2009 et 2010 dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [X] [N] et de M. [P] [V] à payer les dépens de l’instance éteinte à l’égard de la SARL Cabinet Faivre et de la SELARL [Y] [I] & Associes, prise en la personne de Maître [B] [I] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2024 pour conclusions de la société Generali Iard et de la société Willart Hovine ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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