Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 285
Rôle N° RG 24/01927 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSRD
SAS GREENSHIP GAS
C/
- [E] [N]
[K]
- Me [U]
- [R] [B]
- Me [H] [A]
- Me [D] [X]
- CGEA AGS DE [Localité 7]
- SAS JACCAR HOLDINGS
Copie exécutoire délivrée
le :27/09/2024
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [H] [A]
Maître [D] [X]
CGEA AGS DE [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/04593.
REQUERANTE
SAS GREENSHIP GAS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [E] [N], Commissaire à l'exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [K] [U], Commissaire à l'exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [H] [A], Mandataire judiciaire de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Maître [D] [X], Mandataire judiciaire de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 6]
défaillant
CGEA AGS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [R] [B] a intégré la société Bourbon offshore Surf faisant partie du groupe Jaccar le 24 mai 1982 en qualité d'élève officier.
Il a successivement occupé plusieurs postes au sein des différentes filiales du groupe Jaccar.
En mai 2016, suite à la réorganisation de la fonction de président et de directeur général, il est nommé directeur général délégué au sein du GIE Bourbon Management.
Le 1er octobre 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Jaccar Holdings, maison mère et actionnaire majoritaire, en qualité de directeur général avec maintien de son ancienneté au 24 mai 1982.
Lors du transfert de son contrat de travail, il a été prévu que la somme de 305 000 euros, majorée des charges sociales afférentes d'un montant de 143 350 euros serait provisionnée dans les comptes de Bourbon Management aux fins d'être réglée à M. [B] le jour où ce dernier ferait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Jaccar Holdings.
Par convention tripartite du 6 décembre 2019 entre la société Bourbon Management, la société Jaccar Holdings et le salarié, un acte à cette fin a été formalisé et la somme a été transférée selon facture au nouvel employeur en janvier 2020.
Le 1er mai 2020, le contrat de travail de M. [B] a été transféré au sein de la société Greenship Gas France, et le 14 mai 2020, conformément à une nouvelle convention tripartite, la société Jaccar Holdings a transféré contre facture les sommes de 305 000 euros et 143 350 euros au nouvel employeur.
Par jugement du 11 août 2021, le tribunal de commerce de Marseille a adopté un plan de sauvegarde de la société Jaccar Holdings et nommé la SELAS JFAJ, prise en la personne de Maître [E] [N], et le SELARL FHB, prise en la personne de Maître [K] [U] en qualité de commissaires à l'exécution du plan.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2022, la société Greenship Gas France a licencié M. [B] pour faute grave.
Selon requête du 23 novembre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins de voir reconnaître une situation de co-emploi entre les sociétés Greenship Gas et Jaccar Holdings, prononcer la nullité de son licenciement pour discrimination et harcèlement moral, à titre subsidiaire, le dire sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités au fond ainsi que des demandes auprès du bureau de conciliation et d'orientation.
Par décision du 9 mars 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la consignation solidaire par les sociétés Jaccar Holdings et Greenship Gas de la somme de 305 000 euros net outre charges salariales et patronales y afférentes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à décision au fond définitive et irrévocable ou accord contraire des parties.
Par acte du 28 mars 2023, les sociétés Greenship Gas et Jaccar Holdings ont relevé appel nullité contre cette décision pour excès de pouvoir.
Par conclusions d'incident du 8 septembre 2023, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de, à titre principal, déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par la société Jaccar Holdings le 28 mars 2023, eu égard à la prétendue absence d'excès de pouvoir du bureau de conciliation et d'orientation et, à titre subsidiaire, procéder à la radiation de l'appel compte tenu du prétendu défaut d'exécution de la société Jaccar Holdings.
Par ordonnance d'incident du 26 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a:
- déclaré irrecevable l'appel nullité des sociétés Jaccar Holdings et Greenship Gas à l'encontre de la décision du 9 mars 2023 du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille,
- débouté les sociétés Jaccar Holdingss et Greenship Gas de leurs demandes reconventionnelles,
- les a condamnées in solidum à payer à M. [R] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident.
Par requêtes en date du 13 février 2024, la société Greenship Gas et la société Jaccar Holdings ont formé un déféré contre cette ordonnance.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre 4.6 du 25 juin 2024, à 14 heures.
Aux termes de leurs écritures sur incident communiquées par voie électronique le 24 juin 2014, la société Greenship Gas demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa présente requête,
y faisant droit, in limine litis,
- juger que le conseiller de la mise en état de la cour d'appe1 d'Aix-en-Provence, aux termes de son ordonnance du 26 janvier 2024, était incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel-nullité interjeté par Greenship Gas en ce qu'il est fondé sur un excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille ;
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appe1 d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2024 ;
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger l'appel-nullité de la société Greenship Gas recevable et bien fondé ;
à titre reconventionnel,
- prononcer1'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [B] ;
en tout état de cause,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures sur incident communiquées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Jaccar Holdingss, Maître [N] et Maître [U] en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la société Jaccar Holdings recevable et bien fondée en sa présente requête ;
et y faisant droit, in limine litis,
- juger que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux termes de son ordonnance du 26 janvier 2024, était incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel-nullité interjeté par Jaccar Holdings en ce qu'il est fondé sur un excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille ;
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2024 ;
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger l'appel-nullité de la société Jaccar Holdings recevable et bien fondé ;
à titre reconventionnel,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [B] ;
en tout état de cause,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident du 25 juin 2024, M. [B] demande à la cour saisie dans le cadre d'un déféré :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Greenship Gas, ensemble la société Jaccar Holdings, Me [E] [N] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Jaccar Holdings, Me [K] [U] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Jaccar Holdings tendant à voir juger que le conseiller de la mise en état était incompétent pour sur prononcer sur la recevabilité de l'appel nullité interjeté par leurs soins
- confirmer l'ordonnance d'incident du 26 janvier 2024 en qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'appel-nullité des sociétés Jaccar Holdings et Greenship Gas à l'encontre de la décision du 9 mars 2023 du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille (déclaration d'appel en date du 28 mars 2023 enregistrée sous le numéro 23/04593) ;
- débouté les sociétés Jaccar Holdings et Greenship Gas de leurs demandes reconventionnelles
- les a condamnées in solidum à payer à M. [R] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens de l'incident;
à titre subsidiaire,
- procéder à la radiation de l'instance ;
en tout état de cause,
- condamner la société Greenship Gas, ensemble la société Jaccar Holdings, Me [E] [N] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Jaccar Holdings, Me [K] [U] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Jaccar Holdings à verser à M. [B] solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- en sus de la somme de 2 500 euros déjà allouée par l'ordonnance d'incident du 26 janvier 2024, condamner la société Greenship Gas, ensemble la société Jaccar Holdings, Me [E] [N] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Jaccar Holdings, Me [K] [U] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Jaccar Holdings aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit;
- débouter la société Greenship Gas, ensemble la société Jaccar Holdings, Me [E] [N] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Jaccar Holdings, Me [K] [U] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Jaccar Holdings de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu'elles sont irrecevables et/ou infondées.
MOTIFS
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état statue dans les conditions prévues par les articles 780 à 807, 'sous réserve des dispositions qui suivent'.
L' article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie cet article, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour '6° Statuer sur les fins de non-recevoir' (nouveauté du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
L'article 914 du même code prévoit notamment que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l' appel.
La Cour de cassation, saisie d'une demande d'avis sur les conséquences des modifications des pouvoirs du conseiller de la mise en état introduites par le décret du 11 décembre 2019, et notamment le nouvel article 907 du code de procédure civile déterminant les pouvoirs de ce conseiller par renvoi à ceux du juge de la mise en état, a émis l'avis que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir qui avaient été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Il résulte de l'avis n° 22-70.010 donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
A l'instar de ce qui est prévu en première instance, il peut donc être statué à deux moments du procès civil d'appel sur une fin de non-recevoir :
- durant la mise en état,
- après la mise en état, par la juridiction de jugement.
Le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel. (Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.839)
En l'espèce, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevée par M. [B] ne tient ni à la forme ni aux délais requis en matière d' appel mais à la contestation de l'existence de la condition nécessaire d'un excès de pouvoir commis par le Bureau de conciliation et d'orientation.
Or, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de déterminer si les conditions de fond de l'appel-nulllité sont réunies pour apprécier la recevabilité de l'appel.
Il incombe à la cour d'appel d'apprécier la recevabilité de l'appel-nullité à l'encontre de la décision du 9 mars 2023 du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille.
Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce que le conseiller de la mise en état s'est prononcé sur la recevabilité de l'appel-nullité des sociétés Jaccar Holdings et Greenship Gas à l'encontre de la décision du 9 mars 2023 du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille.
Et il convient de dire que la cour d' appel statuant en matière de déféré n'a pas davantage le pouvoir de connaître de cette fin de non-recevoir soulevée par M. [B].
Sur la demande subsidiaire de radiation de l'affaire pour non-exécution de la décision frappée d'un appel-nullité :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il incombe à l'appelant qui s'oppose à la demande de radiation de démontrer que l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ces circonstances devant être appréciées au jour où le conseiller de la mise en état statue.
En l'espèce, les sociétés Greenship Gas et Jaccar Holdings établissent que la consignation de la somme de 305 000 euros net hors charge salariales et patronales afférentes, soit une somme de près de 450 000 euros brut, serait manifestement excessive au regard de leur situation financière. Les éléments comptables produits par la société Greenship Gas font état d'un résultat d'exploitation de 660 059 euros et d'une perte de - 63 561 137 euros au 31 décembre 2023. La société Jaccar Holdings, placée en procédure de sauvegarde avec un plan homologué le 11 août 2021 par le tribunal de commerce de Marseille, justifie quant à elle d'une trésorerie de 564 474 euros au 31 janvier 2024 et d'un endettement total de 567 407 560 euros au 31 décembre 2022.
Dans ces circonstances, M. [B] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la radiation de l'instance pour défaut d' exécution de la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'instance.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond et, en l'état, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré,
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce que le conseiller de la mise en état s'est prononcé sur la recevabilité de l'appel-nullité des sociétés Jaccar Holdings et Greenship Gas à l'encontre de la décision du 9 mars 2023 du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
DIT que la cour d'appel statuant au fond tranchera sur la question de la recevabilité de l'appel-nullité des sociétés Jaccar Holdings et Greenship Gas à l'encontre de la décision du 9 mars 2023 du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille ;
REJETTE la demande de radiation de l'instance présentée par M. [R] [B] pour défaut d' exécution par la société Greenship Gas et la société Jaccar Holdings de la décision du 9 mars 2023 du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille assortie de l' exécution provisoire ,
DIT n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'instance d' incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le Greffier Le Président