Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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7ème chambre 1ère section
N° RG 22/03364 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNO3
N° MINUTE : 16
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
Société ESTIENNE CONSTRUCTION
LE PARCHERS
05290 VALLOUISE-PELVOUX
représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1100
DEFENDERESSE
Société STATION VARS 2000
23 RUE DE CONSTANTINOPLE
75008 PARIS
représentée par Maître Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
EXPOSE DU LITIGE
La société STATION VARS 2000 a confié à la société ESTIENNE CONSTRUCTION des travaux de gros-oeuvre de terrassement, soutènement, étanchéité et de charpente dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence hôtelière à VARS.
Par acte sous seing privé du 08 novembre 2018, la société ESTIENNE CONSTRUCTION a consenti un prêt dit “trésorerie entreprise” à la société STATION VARS 2000 d’un montant de 800.000 euros, au taux de 1,50% l’an remboursable en une échéance au plus tard le 30 janvier 2020, pour lui garantir une avance de trésorerie et lui permettre de nantir les sommes auprès de la banque CEPAC.
La société STATION VARS 2000 n’a pas été en mesure de règler l’échéance du prêt à terme.
Par courrier du 22 décembre 2020, la société ESTIENNE CONSTRUCTION l’a mise en demeure de régler la somme de 825.872,80 euros au titre du capital et des intérêts du prêt consenti.
Par ailleurs, dans le cadre du marché de travaux confié, la société STATION VARS 2000 a émis plusieurs lettres de change dont une d’un montant de 150.000 euros à échéance du 30 novembre 2020 que la société ESTIENNE CONSTRUCTION, au regard d’impayés de travaux, a présentée à la banque de sa débitrice sans succès, celle-ci ayant donné instruction à sa banque de la rejeter.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 05 janvier 2021, la société ESTIENNE CONSTRUCTION a fait délivrer une assignation à la société STATION VARS 2000 à comparaître devant le tribunal de commerce de GAP aux fins notamment de paiement de la somme de 825.872,80 euros au titre du prêt ainsi que de la somme de 150.000 euros au titre de la lettre de change rejetée.
Par décision du 06 avril 2021, le tribunal de commerce de GAP s’étant déclaré incompétent, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023 et a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 26 juin 2023.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2025.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 novembre 2023, la société STATION VARS 2000 demande au tribunal de :
“Vu les articles,1217,1104,1103, 1303-4 1et suivants du code civil
Vu les articles 1240, 1792,1231-1et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites.
DEBOUTER la société ESTIENNE CONSTRUCTION en ses fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER reconventionnellement au visa des articles 1792, 1217, 1231-1, 1303-4 du Code civil, la société ESTIENNE CONSTRUCTION au profit de la société STATION VARS 2000, aux sommes suivantes :
-8.680,55 euros TTC, au regard du paiement effectué au titre des situations de travaux,
- 41.475.000 euros, au titre de l’erreur d’implantation,
- 1.297.015,00, au titre du préjudice locatif,
-150.000 euros, au titre d’un enrichissement sans cause,
-au titre des pénalités de retard dont le montant sera fixé et à parfaire dans le cadre de l’expertise qui sera ordonnée, suite à l’assignation en référé diligentée par la société STATION VARS 2000.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
SUSPENDRE les paiements exigés par la société ESTIENNE CONSTRUCTION à l’égard de la société STATIONS VARS 2000, au titre de l’exception d’inexécution au visa des articles 1219 et 1220 du Code civil ;
CONDAMNER la société ESTIENNE CONSTRUCTION au profit de la société STATION VARS 2000, au paiement de la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens”.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2025, la société STATION VARS 2000 a sollicité la révocation de la clôture aux motifs qu’à la faveur d’une confusion entre cette procédure et la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/03365 qui concerne les mêmes parties mais dont l’objet est différent, elle a notifié par erreur des conclusions au fond concernant cette dernière alors que les conclusions pour la présente procédure ont été notifiées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/03365.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2025, la société ESTIENNE CONSTRUCTION s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs que la société STATION VARS 2000 ne saurait se prévaloir d’une confusion qui lui est imputable et qui ne constitue pas une cause grave justifiant cette révocation alors qu’en outre, elle a disposé de suffisamment de temps pour s’apercevoir de sa méprise, un délai certain séparant la notification de ses conclusions du 11 novembre 2023 et ses propres conclusions du 11 mars 2024 et que la confusion s’est produite avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue.
SUR CE,
Vu les articles 784, 802, 803 et 444 du code de procédure civile ;
La confusion survenue entre deux procédures opposant les mêmes parties mais sur des litiges dont les objets sont parfaitement différents, la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/03365 portant sur l’exécution de travaux tandis que la présente instance a trait à la conclusion d’un prêt, qui a conduit à la notification de conclusions en défense sans lien avec les demandes formées par la société ESTIENNE CONSTRUCTION, constitue une cause grave dès lors qu’elle a pour effet de priver la société STATION VARS 2000 de toute défense utile.
Elle justifie, ce faisant, la révocation de la clôture et la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de conclure sur les prétentions et moyens de la demanderesse, à celle-ci d’y répondre et d'admettre les conclusions à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la révocation de la clôture prononcée le 1er juillet 2024 et renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 13h40 pour :
- conclusions de la défenderesse, avec injonction faite de conclure au plus tard le 20 mai 2025 ;
- conclusions en réponse de la société ESTIENNE CONSTRUCTION avant le 11 juillet 2025 ;
- dernières conclusions éventuelles en réplique de la défenderesse avant le 21 août 2025 ;
- clôture au 08 septembre 2025 ;
RESERVONS les dépens en fin d'instance.
Fait à PARIS, le 25 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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