Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2024. 2428831
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428831
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ruiz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 10 octobre 2024 du Préfet de la région Ile-de-France portant mesure de suspension d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne peut plus exercer ses fonctions et que la rentrée scolaire est fixée au 4 novembre 2024 ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et se fonde sur une erreur manifeste d'appréciation des faits en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En application de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit enfin que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 sus rappelé, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Il résulte de l'instruction que M. B exerce depuis le 6 septembre 2024 les fonctions d'animateur au sein de la Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance (CASPE) des 6ème et 14ème arrondissement de Paris. Dans le cadre son recrutement, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Paris a procédé à la consultation du fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) dont il est ressorti que le requérant est mis en examen depuis le 25 juin 2021 pour " viol commis sur un mineur de 15 ans ", circonstance sur laquelle le préfet s'est fondé pour prendre la mesure contestée qui a suspendu M. B d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Or, pour justifier de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de cette décision, laquelle, au demeurant, est datée du 10 octobre 2024, et si le requérant soutient qu'elle ne lui a été notifiée que le 21 octobre 2024, il ne l'établit pas, ce dernier se borne à évoquer la fin des vacances scolaires et la perspective de la rentrée prochaine au 4 novembre 2024, sans rien dire de sa situation administrative actuelle au sein des services de la mairie de Paris, la mesure de suspension ne visant que les fonctions auprès des mineurs, ni des conséquences financières de la décision de suspension en cause. Aussi, le requérant, qui a été suspendu de ses fonctions d'animateur suite à sa mise en examen pour viol sur mineurs, ne démontre pas ce faisant, comme il le lui incombe l'urgence particulière qui s'attacherait, au regard de sa situation personnelle, à ce que les effets de la mesure de suspension qu'il conteste soit immédiatement suspendus dans le délai contraint propre à la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande conformément aux dispositions sus rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprise les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2428831/9
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