Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/05904
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05904
Date de décision :
24 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05904 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15030
APPELANTE :
SAS D&D SERVICES CO, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le n° 530 833 573, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me CHAMINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François BERNON de la SELARL GELY BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 10 octobre 2024 a été prorogé le 17 octobre 2024, puis au 24 octobre 2024; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un arrêt rendu le 23 mars 2022, la 2ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier a notamment déclaré nul le licenciement de Mme [P] [E] et condamné la SAS D&D Services Co à lui payer les sommes suivantes :
- 18 480,15 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 1 848,02 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 4 161,70 € à titre de rappel de jours de congés payés pour les années 2013 et 2014 ;
- 3 596,38 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'octobre 2016 à juin 2017 ;
- 5 000 € a titre de dommages et intérêts pour violation de l'ob1igation de sécurité ;
- 5 000 € à titre des dommages et intéréts pour violation des durées maximales de travail ;
- 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 35 000 € a titre d'indemnités pour licenciement nul ;
- 4 969 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 9 584,36 € à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis ;
- 958 44 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 32 205,88 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 15 septembre 2016 au 24 mai 2017 ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [E] a fait signifier cet arrêt le 6 avril 2022 à la SAS D&D Services Co, signification suivie d'un commandement de saisie-vente délivré le 22 décembre 2022.
Le 6 janvier 2023, Mme [E] a fait pratiquer, en exécution de l'arrêt précité du 23 mars 2022, une saisie-attribution entre les mains de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sur un compte ouvert au nom de la SAS D&D Services Co, pour avoir paiement de la somme totale de 67 656, 02 euros en principal, accessoires, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SAS D&D Services Co suivant exploit du 11 janvier 2023.
Par assignation en date du 3 février 2023, la SAS D&D Services Co a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir à titre principal annuler l'acte de saisie-attribution du 6 janvier 2023 et à titre subsidiaire cantonner la saisie aux sommes effectivement exigibles et notamment les montants des condamnations nets, ainsi que le montant des intérêts recalculé.
Par jugement du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté la société D&D Services Co de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2023 ;
- limité les effets de la saisie- attribution pratiquée à la demande de Madame [E] le 6 janvier 2023 entre lesmains de la CAISSE D'EPARGNE au préjudice de la SAS D&D Services Co suivant acte de la SCP [Y] [N] [R], commissaire de justice à Montpellier, à la somme de 55 827,76 euros,
- ordonné la mainlevée de ladite saisie- attribution pour le surplus,
- dit qu'il appartiendra à Madame [E] d'établir un nouveau calcul des intérêts,
- débouté la société D&D Services Co du surplus de ses demandes,
- condamné la société D&D Services Co à payer à Madame [P] [E] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société D&D Services Co aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la SAS D&D Services Co par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont l'accusé réception est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'.
La SAS D&D Services Co a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiée par la voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS D&D Services Co demande à la cour de :
* juger l'appel recevable en la forme ;
* infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Montpellier le 16 octobre 2023 en ce qu'il a :
- Débouté à titre principal la société D&D SERVICES CO de sa demande d'annulation de la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2023,
- Limité les effets de la saisie attribution pratiquée à la demande de Madame [E] le 6 janvier 2023 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE au préjudice de la société D&D SERVICES CO suivant acte de la SP [Y] [N] [R], commissaire de justice à [Localité 8], à la somme de 55 827,76 euros,
- Condamné la société D&D SERVICES CO à payer à Madame [P] [E] la somme de 1 500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société D&D SERVICES CO aux entiers dépens, - Débouté la société D&D SERVICES CO du surplus de ses demandes.
* Et, statuant à nouveau :
'' A titre principal :
- annuler l'acte de saisie attribution de la SCP [Y] [N] [R] du 6 janvier 2023,
'' A titre subsidiaire :
- cantonner la saisie aux sommes effectivement exigibles soit la somme de 23 621,88€ , en tenant compte de la déduction des indemnités journalières versées par l'employeur en lieu et place de la sécurité sociale à Madame [P] [E] sur la période allant du 15 septembre 2016 au 24 mai 2017 soit la somme de 32 205,88€ ;
- ordonner la main levée de la saisie pour le surplus.
'' En conséquence :
- rejeter l'intégralité des demandes de Madame [E].
'' En tout état de cause :
- condamner Madame [P] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Madame [P] [E] de ses prétentions, fins et conclusions contraires, en ce compris par appel incident.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [E] épouse [O] demande à la cour de :
- Vu l'appel interjeté par la société D&D SERVICES CO, l'en débouter
- rectifiant l'erreur matérielle liée à l'adresse du siège social de la société D&D SERVICES CO
- confirmer le jugement dont appel
Y ajoutant :
- condamner la société D&D SERVICES CO au paiement de la somme de 5 000 € pour procédure abusive
- condamner la société D&D SERVICES CO au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y ajoutant les émoluments de recouvrement de l'article A444-32 du Code de commerce.
MOTIFS :
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
L'intimée sollicite la rectification du jugement entrepris en ce qu'il comporte une erreur matérielle portant sur le siège social de la SAS D&D Services CO qui est sis [Adresse 7] et non [Adresse 5].
L'appelante ne conclut pas sur ce point.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et de la procédure tant de première instance que d'appel et particulièrement de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2022, de l'assignation introductive d'instance, de la déclaration d'appel et des conclusions en appel de la SAS D&D Services Co et il n'est pas contesté que le jugement entrepris a commis une erreur matérielle en sa première page sur l'adresse du siège social de cette société. Il convient donc en application de l'article 462 du code de procédure civile de rectifier cette erreur purement matérielle, ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes de nullité et de cantonnement de la saisie-attribution
L'appelante soulève la nullité de la saisie-attribution aux motifs d'une part qu'elle rapporte la preuve, contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel dans son arrêt rendu le 23 mars 2022, qu'elle a versé à Mme [E] les indemnités journalières sur la période allant du 15 septembre 2016 au 24 mai 2017 au lieu et place de l'assurance maladie, ces indemnités s'élevant à la somme de 32 205, 88 € devant être déduites du quantum de la dette.
D'autre part, elle fait valoir que Mme [E] a, en définitive, déjà perçu au cours de la période litigieuse une somme totale de 48 354, 89 € se décomposant comme suit :
- 36 438, 59 € au titre des maintiens de salaire composés du reversement des indemnités journalières maladie et des indemnités journalières versées par le régime de prévoyance GPS
- 11 916, 30 € au titre d'un règlement complémentaire par le biais de son conseil par chèque CARPA au titre de la régularisation des IJSS et des indemnités prévoyances
et ce, alors qu'il ne lui était dû que la somme de 48 269, 04 €, ainsi qu'il résulte d'une attestation de son expert-comptable en date du 31 octobre 2022, de sorte qu'elle estime n'être redevable d'aucun reversement de sommes à Mme [E] au titre des indemnités journalières versées directement à l'employeur.
Elle soutient encore que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier ne s'est pas prononcé sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales sur les indemnités journalières perçues et qu'elle est donc tenue, en sa qualité d'employeur, de procéder au décompte des sommes dues par son ex- salariée au titre de la condamnation prononcée, les sommes saisies devant être cantonnées au montant net des rémunérations.
Néanmoins, il convient de relever d'une part que la saisie-attribution portant sur une somme totale de 67 856, 02 €, l'erreur éventuelle commise sur le montant des versements invoqués par la SAS D&D Services et reçus par Mme [E] n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la saisie-attribution qui serait toujours fondée pour un solde restant dû de 19 502, 13 euros.
Au surplus, la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 23 mars 2022 s'est déjà prononcée sur le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il a fixées à la somme de 32 205, 88 € au vu de l'attestation de paiement de ces indemnités de la caisse de sécurité sociale, de laquelle il résulte qu'elles ont été versées directement par cette dernière à titre subrogatoire à l'employeur pour la période considérée. La cour faisait remarquer à cet égard qu'il incombait à la SARL D&D Services Co, subrogée dans les droits de la salariée de rapporter la preuve du paiement des salaires, en ce compris les indemnités journalières en cas de subrogation, durant le temps de travail et donc de produire les bulletins de salaires afférents, seuls de nature à démontrer qu'elle avait reversé à Mme [E] ces indemnités, preuve qu'elle ne parvenait pas à rapporter. C'est ainsi à juste titre que le premier juge, rappelant les termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, a estimé qu'il ne pouvait modifier le dispositif de l'arrêt servant de fondement à la mesure de saisie-attribuion, cette décision judiciaire ayant définitivement tranché cette question. C'est vainement que l'appelante fait valoir que le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter le titre exécutoire. Si, en effet, le juge de l'exécution dispose d'un tel pouvoir, il ne saurait, sous couvert de celui-ci, modifier une décision de justice dont les dispositions sont parfaitement claires et dépourvues de toute ambiguïté, comme c'est le cas en l'espèce. Dés lors, l'appelante ne saurait se fonder aujourd'hui devant le juge de l'exécution sur la production de pièces nouvelles (bulletins de salaire afférents à la période considérée du 15 septembre 2016 au 24 mai 2017, attestation de l'expert comptable portant sur des versements complémentaires au cours de la période considérée et d'un trop versé de rémunérations constaté en septembre 2019) faisant apparaître des éléments de faits déjà connus d'elle avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel le 23 mars 2022, pièces qu'il lui appartenait de produire et de faire valoir devant la juridiction prud'homale pour démontrer qu'elle n'était tenue à aucun reversement de sommes au titre des indemnités journalières en cause.
S'il est exact encore, que conformément aux articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de sécurité sociale, les condamnations de nature salariale et relatives à certaines indemnités, dont font partie les indemnités journalières, doivent être considérées comme prononcées par les juridictions prud'homales en considération d'une rémunération brute de référence, sur laquelle l'employeur est légitime à précompter les cotisations sociales mises à la charge du salarié et qu'il a versées, en ses lieu et place de ce dernier, aux organismes chargés de leur recouvrement, encore faut-il que l'employeur justifie de tels versements. Or les pièces produites ne permettent pas de déterminer si la SAS D&D Services a effectivement précompté les cotisations sociales en question, les seuls bulletins de salaires produits pour la période en cause ne permettant pas déterminer si les cotisations y figurant correspondent ou non au montant portant sur les indemnités journalières en cause et la SAS D&D, qui à titre subsidiaire, sollicite le cantonnement de la saisie à 23 621, 88 € au lieu de 32 205, 88 €, soit une différence de 9000 € correspondant donc au précompte invoqué, ne proposant dans ses écritures aucune explication de calcul à ce titre permettant de parvenir à cette somme.
Enfin, le premier juge a tenu compte des cotisations sociales précomptées par la SARL D&D Services Co au titre des salaires, tel que justifié par Mme [E] par la production d'un bulletin de salaire postérieur à la signification de l'arrêt pour un montant de 2872, 85 € et a ainsi cantonné la saisie-attribution à une somme totale de 54 827, 76 €, sans que la SA D&D Services Co, en dehors de la question relative aux indemnités journalières, n'émettent aucune critique en cause d'appel sur les éléments de calcul retenus par le premier juge en brut et en net.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution et a limité les effets de celle-ci à la somme totale de 54 827, 76 €, pour laquelle Mme [E] justifie de l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en application de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées, la SAS D&D Services Co ne formulant aucune critique à l'encontre des autres dispositions de ce jugement ayant statué sur le montant du prélèvement à la source et les intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En cause d'appel, Mme [E] sollicite l'octroi de domages et intérêts pour procédure abusive au vu de la posture dilatoire et abusive de la SA D&D Services Co qui conteste toujours être redevable des sommes auxquelles elle a pourtant été condamnée, exploite tous les moyens de mauvaise foi pour s'affranchir de son obligation de paiement et n'entend pas s'exécuter, ce qui l'a contrainte à faire face à de forts coûts de procédure pour faire valoir sa créance.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, c'est avec une particulière mauvaise foi que la SAS D&D Services CO a contesté la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] en vertu d'un titre parfaitement exécutoire comportant des dispositions claires et non ambigües sur l'obligation à paiement du débiteur au titre des indemnités journalières et a fait appel du jugement entrepris en maintenant les mêmes moyens que ceux développés en première instance et en cherchant à faire juger à nouveau par le juge de l'exécution les questions déjà tranchées par l'arrêt du 23 mars 2022. Ce comportement tend clairement à démontrer que la SAS D&D Services CO par les procédures qu'elle a engagées, dont la présente procédure d'appel, entend se soustraire à l'exécution de son obligation de paiement envers Mme [E] et permet de considérer que la SAS D&D Services CO a fait dégénérer en abus l'exercice de son appel à l'encontre de Mme [E], contrainte de se défendre alors même qu'elle n'a toujours pas perçu le montant intégral des sommes qui lui sont dues, et qu'elle subit donc un préjudice financier indéniable du fait du maintien de la procédure aux fins de contestation de la mesure d'exécution et ce, d'autant plus que le litige concerne une créance de nature sociale.
La SAS D&D Services CO sera donc condamnée à lui verser la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les sommes non comprises dans les dépens et qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette instance.
L'appelante sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l'appelante qui succombe à l'instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Vu l'article 462 du code de procédure civile, ordonne la rectification de l'erreur matérielle commise par le jugement entrepris sur l'adresse du siège sociale de la SAS D&D Services CO en indiquant en toutes lettres, page 1 dans le paragraphe intitulé ' DEMANDERESSE', que le siège social est sis ' [Adresse 7]', au lieu de '[Adresse 5].
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées ;
et y ajoutant,
- Condamne la SAS D&D Services CO à payer à Mme [P] [E] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne la SAS D&D Services CO à payer à Mme [P] [E] la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la SAS D&D Services CO aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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