Cour de cassation, 17 décembre 2019. 19-84.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.254
Date de décision :
17 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 19-84.254 F-D
N° 2721
EB2
17 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. D... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 avril 2019, qui dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de refus d'obtempérer, a confirmé la décision du procureur de la République rejetant sa demande de restitution.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : Mme Guichard.
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA.
Un mémoire personnel a été produit.
Examen de la recevabilité du mémoire
1. Le mémoire, reçu le 14 mai 2019 au greffe de la chambre criminelle, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, de surcroît au delà du délai de dix jours après le pourvoi formé le 23 avril 2019, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour.
2. Dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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