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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-20.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.508

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° A 21-20.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ M. [D] [P], 2°/ Mme [C] [U], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2] (Israël), ont formé le pourvoi n° A 21-20.508 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM), et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [P] et Mme [U], épouse [P]. LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes et notamment de celle tendant à la condamnation de la CRCAM de Normandie en réparation du préjudice subi par les emprunteurs du fait du manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil et son devoir de mise en garde, D'AVOIR condamné solidairement les exposants à payer à la banque, au titre du prêt n° 00166441938 d'un montant de 100.000 euros la somme de 106.610,53 euros outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 98.746,44 euros à compter du 10 décembre 2014 et D'AVOIR condamné M. [P] à payer à la banque, au titre du prêt n° 73036871131 d'un montant de 50.000 euros, la somme de 14.131,52 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,95 % sur la somme de 13.907,61 euros à compter du 10 décembre 2014 ; ALORS D'UNE PART QUE tenu, au titre de son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, de vérifier les capacités financières de l'intéressé, l'établissement de crédit ne peut, à cet égard, se déterminer au regard d'éléments fournis non par l'emprunteur mais par un tiers et dont il n'a pas vérifié la pertinence ; Qu'en l'espèce, pour estimer que, s'agissant des prêts de 150 000 € et 30 000 € souscrits en 2008, du prêt « auto » de 50 000 € du 4 avril 2010 et du prêt de 25 000 € du 29 septembre 2010, la banque n'était pas tenue d'un quelconque devoir de mise en garde à l'égard des exposants, emprunteurs non avertis, la cour d'appel a relevé « qu'il résulte du relevé de situation EXTRANET au 12 avril 2008 » qu'au titre d'un contrat d'assurance-vie "arborescence" souscrit le 20 décembre 2007, les emprunteurs disposaient d'une somme totale de 651.520 € et que ces derniers ne justifient pas du caractère provisoire de l'affectation de cette somme ni n'expliquent en quoi elle n'avait pas à être prise en compte dans l'appréciation de leur situation financière par la banque ; Qu'en statuant ainsi, quand il résulte tant des conclusions d'appel des emprunteurs (pages 9 et 10) que des écritures de l'établissement de crédit (pages 6 et 7), que le document faisant état d'un contrat d'assurance-vie abondé à hauteur de la somme susvisée, n'avait pas été communiqué à la banque par les exposants, mais par M. [G], courtier en assurances, sur sa seule initiative, de sorte qu'en cet état il appartenait à la banque de vérifier si les fonds litigieux constituaient effectivement des éléments du patrimoine des emprunteurs, et non à ces derniers de démontrer au contraire que ces fonds n'avaient été affectés que transitoirement sur ce compte, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS D'AUTRE PART QUE la banque, dispensatrice de crédit est tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, sauf si le prêt, au jour où il est consenti, est adapté à ses capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'absence d'élément sollicité par la banque auprès de l'emprunteur et communiqué par ce dernier quant à ses capacités financières au moment de l'octroi du prêt litigieux, il appartient à l'établissement de crédit, avant d'apporter son concours, de vérifier lesdites capacités financières et de rapporter la preuve non seulement qu'il a satisfait à son obligation à ce titre, mais encore que le prêt octroyé n'était pas, à cette date, inadapté aux capacités financières de l'emprunteur et qu'il n'existait pas un risque d'endettement résultant de l'octroi du prêt ; Qu'en l'espèce, pour estimer que, s'agissant du prêt « auto » de 50 000 € souscrit le 4 avril 2010 et du prêt de 25 000 € du 29 septembre 2010, postérieurs à ceux de 150 000 € et 30 000 € souscrits en 2008, la banque n'était pas tenue d'un quelconque devoir de mise en garde à l'égard des exposants, emprunteurs non avertis, la cour d'appel qui se fonde de manière déterminante sur un relevé de situation EXTRANET au 12 avril 2008 dont il résultait qu'au titre d'un contrat d'assurance-vie "arborescence" souscrit le 20 décembre 2007, les emprunteurs disposaient d'une somme de 651 520 €, et ajoute que M. et Mme [P] ne justifient pas du caractère provisoire de l'affectation de cette somme et ne démontrent pas que cette somme figurant au contrat d'assurance vie en 2008 n'ait plus été à leur disposition en 2010 (arrêt p 8 avant dernier §), cependant que ce document faisant état d'un contrat d'assurance-vie abondé à hauteur de la somme susvisée n'avait pas été communiqué à la banque par les emprunteurs mais par M. [G], courtier en assurances, sur sa seule initiative, de sorte qu'en cet état il appartenait à la banque de démontrer avoir vérifié, au besoin en interrogeant ses clients, si les fonds litigieux constituaient effectivement des éléments de leur patrimoine en 2010 et non à ces derniers de démontrer au contraire que ces fonds n'étaient plus à cette époque à leur disposition, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE les exposants avaient fait valoir qu'alors qu'ils étaient totalement néophytes dans le domaine des écuries de chevaux de course, la banque, sans jamais satisfaire à la moindre obligation de conseil ni même d'information sur les risques encourus, leur avait proposé et fait souscrire un montage hautement spéculatif consistant en l'octroi de plusieurs prêts successifs en mai et juin 2008 puis, face aux difficultés rencontrées dès la première année et ayant justifié un premier rééchelonnement de ces prêts, en septembre 2010 pour un montant total de 205.000 euros, pour la création ex nihilo et le développement d'une activité d'écurie de course hippique, financée en totalité par les prêts litigieux garantis exclusivement par des warrants agricoles et avec la perspective de rembourser les échéances des prêts avec les gains espérés des courses de chevaux; qu'en se bornant à rappeler le principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client et en affirmant qu'à supposer que le devoir d'information et de conseil oblige la banque à renseigner les emprunteurs sur les risques du financement projeté, il rejoint le devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt qui a été respecté en l'espèce, sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était invitée s'il ne ressortait pas des circonstances de l'espèce et notamment du caractère hautement spéculatif de l'activité d'écurie de chevaux de course, du fait que les emprunteurs étaient néophytes en ce domaine, du financement de cette activité en totalité au moyen des prêts litigieux sans aucune autre garantie que des warrants agricoles, de la réitération de nouveaux prêts consentis en 2010 notamment pour l'accroissement du cheptel d'animaux après les premières difficultés rencontrées par les emprunteurs pour le remboursement des prêts antérieurs ayant déjà justifié, en 2009, un premier rééchelonnement des deux premiers prêts souscrits 2008, que la banque était à l'origine d'un montage de crédits successifs hautement spéculatifs et dont elle ne pouvait ignorer les risques compte tenu de la perspective de faire assurer le remboursement de ces emprunts successifs au moyen des seuls gains espérés des courses hippiques, justifiant par là même un devoir d'information, de conseil et de mise en garde, à sa charge, au profit des emprunteurs profanes, sur les risques spécifiques attachés à cette activité et à ce montage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

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