Cour de cassation, 12 février 1998. 96-15.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.363
Date de décision :
12 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biopost, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, Section commerciale), au profit :
1°/ de la société Golf de Garcelles, dont le siège est ...,
2°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,
3°/ de la société Fontaine, dont le siège est : 27310 Bourg Achard, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Biopost, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fontaine, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Golf de Garcelles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Biopost du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... et de la société Fontaine ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Biopost a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à réparer les dommages subis par la société Golf de Garcelles ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biopost aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Biopost à payer à la société Golf de Garcelles la somme de 10 000 francs et à la société Fontaine une somme identique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique