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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-16.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.115

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société International club valois (ICV), dont le siège est ..., 2°/ M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1°/ de M. Joseph X..., 2°/ de Mme Marie-Noëlle X..., demeurant tous deux Ferme de l'Ecuelle, 59480 Illies, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société International club valois (ICV) et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme X... ont conclu avec la société International club valois (ICV) un compromis de vente portant sur un bien immobilier et prévoyant, outre des conditions suspensives, que le transfert de propriété s'opérerait au jour de la signature de l'acte authentique le 31 mars 1992, délai prorogé à différentes reprises; que le billet à ordre à échéance du 19 mai 1993 d'un montant de 850 000 francs souscrit par la société ICV est resté impayé; que le juge des référés du tribunal de commerce a ordonné, le 3 juin 1993, la consignation au greffe de ce tribunal de la somme de 850 000 francs et la signature d'un nouvel acte de prorogation pour une durée d'un an; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 juillet 1993 à l'égard de la société ICV, mise en liquidation judiciaire ultérieurement, le juge-commissaire a autorisé, le 20 décembre 1993, cette société à signer l'acte de prorogation de la vente du bien immobilier; que le juge des référés du tribunal de grande instance a condamné sous astreinte la société ICV à signer l'acte de prorogation au plus tard le 15 avril 1994 ; que M. et Mme X... ont demandé la liquidation de l'astreinte ; Attendu que, pour liquider l'astreinte et condamner la société ICV au paiement de celle-ci, la cour d'appel a constaté que le juge-commissaire avait, par une ordonnance ayant acquis force de chose jugée, autorisé cette société à signer l'acte de prorogation de vente du bien immobilier conformément aux dispositions de l'ordonnance rendue le 3 juin 1993 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille qui avait dit que la société devait consigner au greffe du tribunal la somme représentant le montant du prix de vente correspondant à des traites impayées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la consignation de fonds pour garantir le paiement d'une créance ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective rendait impossible la signature de l'acte de prorogation et justifiait la suppression de l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la suppression de l'astreinte ; Condamne M. et Mme X... aux dépens de l'instance devant les juges du fond et du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société International club valois (ICV) et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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