Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06343 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFG7
Minute n° 24/891
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 13 septembre 2024 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le 25 juin 1998 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Alyssa DURANTEAU
En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 09 septembre 2024, reçue au greffe le 09 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 septembre 2024 à M. [X] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 13 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers préalablement au recours à une procédure pour "péril imminent"
Le conseil de [X] [B] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers.
L'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique dispose en effet que le recours dérogatoire à la procédure du péril imminent est subordonnée à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers.
Il ressort de la procédure que [X] [B] est bien hospitalisé selon la procédure de péril imminent.
En l'espèce toutefois, le certificat médical d'admission du 4 septembre 2024, établi par un médecin de ville remplaçant, relève chez le patient, une schizophrénie, une mégalomanie et des éléments délirants sur fond d'anosognosie. Le document mentionne en outre expressément : "tiers (père) ne répond pas pour (illisible) SDT SPI".
De ce contexte d'urgence, de placement en soins psychiatriques sans consentement du patient, il résulte de la procédure que la recherche d'un tiers a bien été réalisée en vain.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen relatif à l'absence de notification de la décision d'admission
Le conseil de [X] [B] soutient que la procédure est irrégulière en ce sens que la décision d'admission n'a pas été notifiée à l'intéressée en raison d'un état jugé incompatible alors que le certificat des 24 heures ne conclurait pas à un tel état.
La décision d'admission en soins psychiatriques du 4 septembre 2024 a fait l'objet d'une notification le 5 septembre 2024, mentionnant que l'intéressé n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance en raison de son état de santé, ainsi qu'en ont attesté deux membres du personnel soignant.
Or, le certificat médical des 24 heures, daté du même jour, souligne que "le patient" reste délirant sur une thématique mégalo manique", ajoutant que "l'insight" – autrement dit la lucidité, la claire conscience et le contrôle des actes – est "quasi inexistant".
Aussi, convient-il de constater qu'au contraire de ce qui est soutenu, le certificat médical contemporain de la notification, vient parfaitement expliquer les raisons qui l'ont empêchée.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [X] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [X] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [X] [B]
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
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