Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2201390
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2201390
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2022 et 6 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Julienne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la fiche descriptive des infirmités du 4 février 2021 en tant qu'elle exclue la prise en compte d'infirmités nouvelles pour le calcul de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) de désigner un expert aux fins de préciser ses conditions d'emploi au cours d'une opération extérieure réalisée en Afghanistan en 2012, de déterminer la cause de ses pathologies et de préciser le taux d'invalidité en résultant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'imputabilité entre son affection à la main gauche et son opération extérieure en Afghanistan, pour laquelle il bénéficie d'une présomption, est établie ;
- il y a lieu de désigner un expert aux fins de préciser ses conditions d'emploi au cours de l'opération extérieure réalisée en Afghanistan en 2012, de déterminer la cause de ses pathologies et de préciser le taux d'invalidité en résultant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles portent sur des infirmités n'ayant pas donné lieu au recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité ;
- l'imputabilité au service des pathologies du requérant n'est pas démontrée ;
- la demande tendant à la désignation d'un expert n'est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Quintin, substituant Me Julienne, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, militaire de carrière rayé des cadres le 15 février 1999, continue de servir dans la réserve opérationnelle au grade de capitaine de corvette. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée par un arrêté du 18 septembre 2017, au taux d'invalidité de 10%, à raison d'un état de stress post-traumatique résultant de son engagement au cours d'une opération extérieure en Afghanistan. Le 24 octobre 2019, M. B a demandé la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité et apparition de pathologies nouvelles à la main gauche et à la colonne vertébrale. Par un arrêté du 25 janvier 2021 et une fiche descriptive des infirmités établie le 4 février 2021, le ministre des armées a reconnu l'aggravation de son état post-traumatique et porté le taux d'invalidité de l'intéressé à 30%. Il a en revanche refusé de prendre en compte les infirmités nouvelles de M. B au titre de celles ouvrant droit à pension. L'intéressé conteste la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la fiche descriptive des infirmités du 4 février 2021 en tant qu'elle ne prend pas en compte les infirmités de la main gauche dont il se prévaut pour le calcul de sa pension militaire d'invalidité.
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable à la date de la constatation des infirmités de la main gauche invoquées par M. B : " Ouvrent droit à pension : / () 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / () 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / () La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites () au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre () ". Aux termes de l'article L. 5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli : / () ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %. / De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 % ". Enfin, en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, dans sa version alors applicable : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient / 1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5 () du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale.
4. Il résulte de l'instruction que M. B souffre d'un syndrome du canal carpien gauche, avec une rhizarthrose du pouce et une amyotrophie de l'éminence Thénar, ainsi que de douleurs à sa main gauche. Il est constant que l'intéressé est revenu de sa dernière opération extérieure en Afghanistan le 10 juin 2012. Il admet lui-même n'avoir mentionné ces pathologies de la main gauche au registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service que le 12 février 2014, soit postérieurement au délai prévu par le 2° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de sorte qu'il ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au service au titre de ces affections. S'il se prévaut de ce que le Dr A, expert rhumatologue diligenté par l'administration afin d'évaluer ses infirmités, a retenu dans son rapport du 10 novembre 2020 que ces pathologies " paraissent " liées au port d'un fusil de type Famas lors d'un transfert en véhicule blindé effectué alors qu'il était projeté en Afghanistan, cette seule hypothèse médicale ne suffit pas à établir que ces pathologies seraient imputables au service. Dans ces conditions, faute pour le requérant d'apporter des éléments de nature à établir que ses infirmités à la main gauche seraient imputables à l'opération extérieure à laquelle il a participé en Afghanistan, de même, au surplus, s'agissant des douleurs au dos pour lesquelles il n'apporte aucun début de démonstration et qui n'ont au demeurant pas été discutées au stade du recours administratif, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours de l'invalidité aurait, dans cette mesure, fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et alors que la mesure d'expertise médicale complémentaire sollicitée par le requérant n'apparaît pas utile eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. B n'est pas fondé à contester la décision du 24 novembre 2021.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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