Cour de cassation, 12 février 1997. 94-20.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.239
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pietragione n°2, dont le siège est ... D. Y..., 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Marius X..., demeurant : 20270 Aleria,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Pietragione n°2, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 31 août 1994), que M. X... a acquis des parts de la société civile immobilière n° 2 de Pietragione (la SCI) lui donnant vocation à la jouissance, puis à la propriété, d'un lot constitué par un local faisant partie d'un ensemble pavillonnaire ;
qu'une assemblée générale du 17 décembre 1982 a décidé d'instaurer le règlement de copropriété en règlement de jouissance pendant la durée de la société et qu'une assemblée générale du 18 mars 1988 a procédé à la modification des charges dues par M. X...;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que les charges dont M. X... est redevable devaient être calculées au prorata des 42,40/10.000 èmes que représente son lot, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en se bornant à énoncer que la procédure de modification des millièmes faite par l'assemblée générale était "irrégulière", sans opposer aucune réfutation aux conclusions de la SCI Pietragione n 2, faisant valoir qu'elle avait le statut d'une société de construction-attribution, et que les décisions prises par l'assemblée générale des associés l'avaient été conformément au statut de la société et au règlement de jouissance, la cour d'appel, qui a procédé par pure affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2 ) qu'en ne recherchant pas si, conformément aux articles 40 A et 40 D-b du règlement de jouissance, l'assemblée générale des associés n'avait pas valablement décidé d'une nouvelle répartition des charges, soit en raison des travaux faits par l'associé sur son lot privatif, soit en raison d'un changement d'usage de ce lot privatif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 25 f de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil; 3 ) qu'en ne se prononçant pas sur l'action en révision des charges formée contre un des associés de la société de construction-attribution, et en ne recherchant pas si les conditions de cette action n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-6, alinéa 4, du Code de la construction et de l'habitation";
Mais attendu, d'une part, que le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'étant pas applicable au fonctionnement des sociétés d'attribution, régies par les articles L. 212-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, devant laquelle la SCI n'invoquait qu'une augmentation de la surface du lot attribué à M. X... et qui a, par motifs adoptés, constaté que le règlement de jouissance disposait, en son article 40 D, que la décision de modification de la répartition des charges devait être prise à l'unanimité, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la modification des charges était irrégulière;
Attendu, d'autre part, que l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'habitation réservant l'action en révision des charges aux seuls associés, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les conditions de l'action en révision de la SCI étaient réunies;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Pietragione n°2 aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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