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Cour de cassation, 23 mai 1995. 91-45.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.790

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Riff, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Riff, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 1991), que M. X..., engagé le 20 février 1984 par la société Riff comme agent technico-commercial, par un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi au-delà du terme fixé et est devenu à durée indéterminée, a adressé, le 21 avril 1988, une lettre recommandée à son employeur pour l'informer qu'il ne pouvait poursuivre l'exécution de son contrat de travail compte tenu des retards importants apportés au paiement de ses salaires et de la mauvaise qualité du matériel proposé à la vente ; qu'il a cessé de travailler à partir du 21 mai 1988, date d'expiration du préavis ; que, le 19 janvier 1989, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Riff fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, alors, selon le moyen, que c'est par interprétation de la volonté des parties que l'on doit rechercher ce qui a pu être essentiel lors de la conclusion du contrat ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait accepté le poste de commercial avec un mode de rémunération qui se composait d'un fixe et d'une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires HT ; que les décomptes de commissions étaient établis le 1er de chaque mois ; que, cependant, il avait été décidé, en accord verbal avec les commerciaux, que lorsqu'une semaine se terminerait au début du mois suivant, celle-ci serait comptabilisée pour le mois dans lequel elle avait commencé ; que M. X..., en tant que commercial, avait donc accepté d'être payé avec un retard par rapport à la date à laquelle il aurait dû être payé si la comptabilisation de ses commissions avait eu lieu à la fin du mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, bien que régulièrement convoquée, la société Riff n'était ni présente, ni représentée à l'audience de la cour d'appel ; que le moyen aujourd'hui invoqué n'a pas été soumis à la juridiction du second degré ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Riff, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz