Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-84.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.394

Date de décision :

14 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS, en date du 30 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la REUNION, sous l'accusation de coups mortels aggravés et du délit connexe de violences avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 311 du Code pénal ancien, 222-7, 222-8, alinéa 10, 222-13 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Joseph Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec l'aide d'une arme sur la personne de Patrick X... et du délit connexe de violences légères avec l'usage d'une arme sur la personne de Jean-Philippe Z... ; "aux motifs que Joseph Y... soutient avoir agi de façon tout à fait involontaire, la seule réaction du conducteur ayant entraîné le coup de feu, analyse tendant à faire accréditer la thèse d'actes involontaires sans recours voulu à la violence (...) ; qu'en l'espèce cependant, son comportement est le résultat d'une accumulation de fautes graves : - d'imprudence : intervention arme à la main alors que les circonstances ne l'exigeaient pas, - de négligence et d'inobservation des règlements : interpellation d'un suspect sur initiative personnelle et au mépris de toutes les règles fixées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sus de ce comportement déjà lourdement fautif, l'auteur a exercé une action violente révélant une volonté délibérée de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui ; qu'en effet, son arme était dangereuse et redoutable à courte distance, qu'elle nécessitait une forte pression sur la détente, ce qui exclut tout départ accidentel ; que faute d'avoir attendu la réception des renseignements sur la situation de la Fiat (volée ou non) que son chef de patrouille venait de solliciter auprès du poste central, il ignorait si la voiture avait une origine frauduleuse et ne pouvait se considérer de lui-même en "situation rouge" justifiant le dégainement de l'arme pour l'intervention ; qu'il a méconnu en outre les règles relatives à l'usage des armes à feu par les fonctionnaires de police, règles qu'il connaissait bien par ailleurs ; qu'il ressort de ses déclarations qu'il y avait bien de sa part une volonté de défense, fût-elle purement défensive ; qu'il était en état de grande tension dans le début d'une intervention qu'il pouvait craindre délicate, voire même dangereuse ; que l'excitation indéniable de Jean-Philippe Z... qui s'est mis à gesticuler pouvait être considérée comme voulant riposter ou éviter l'arrestation ; que la position de son revolver pointé à 20 cm du cou de la victime, donc à portée immédiate d'une main susceptible de s'en saisir pour la retourner contre son légitime détenteur (...), il est vraisemblable, à la vue d'un geste soudain du bras gauche de Jean-Philippe Z..., que Joseph Y... a subi un réflexe de crispation instinctive suffisamment violent pour l'inciter à appuyer fortement sur la détente, durcie par la position double action ; mais que là encore, ledit réflexe eut été inopérant s'il avait respecté le règlement, même s'il était animé d'une volonté de violence au cas où la situation virerait au rouge, car il se serait borné à dégainer, geste qui lui laissait le temps de constater que Jean-Philippe Z... n'allait pas adopter une attitude plus hostile ; qu'il en résulte donc qu'il a commis un acte positif avec la conscience qu'il en résulterait une atteinte à la personne physique d'autrui, ce qui caractérise l'intention coupable, sans qu'importent des conséquences plus graves que celles voulues ou prévues ; que les qualifications requises par le renvoi devant la juridiction criminelle sont donc justifiées (arrêt. analyse, p. 4 à 17) ; "1 ) alors qu'en relevant ainsi tout à la fois des éléments objectifs caractéristiques du danger encouru par le sous-brigadier Joseph Y... dans l'interpellation de nuit du conducteur d'un véhicule qui, roulant à vive allure, avait refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers poursuivants, circonstances dans lesquelles l'agent est fondé à procéder à l'interpellation sous couvert de son arme de service, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs sur l'existence des "violences volontaires" reprochées à l'accusé ; "2 ) alors que le geste soudain et hostile du conducteur interpellé qui a heurté la main du policier est exclusif de toute volonté de nuire de l'agent interpellateur agissant dans le cadre de son service ; qu'en déduisant ainsi l'élément intentionnel des infractions reprochées au sous-brigadier de circonstances radicalement étrangères à une volonté de nuire, la chambre d'accusation s'est également contredite ; "3 ) alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen du requérant suivant lequel les prétendus manquements aux règles relatives au maniement des armes avaient en l'espèce été affirmés par l'accusation par référence à une note de service inopérante qui n'avait pas vocation à s'appliquer aux interventions de police en service" ; Attendu que, pour renvoyer Joseph Y... devant la cour d'assises, sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, avec la circonstance aggravante dans les deux cas de l'usage d'une arme, la chambre d'accusation relève notamment qu'il a utilisé à courte distance une arme dangereuse et ajoute que son déclenchement, qui supposait une forte pression sur la détente, était exclusif de tout tir accidentel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le renvoi du demandeur sous l'accusation précitée est justifiée ; qu'en effet les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement les faits, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donné justifie le renvoie de l'accusé devant la cour d'assises ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet principal de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-14 | Jurisprudence Berlioz