Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/01612
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5X2
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2022
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDERESSES
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
13 avenue de la porte d’Italie - TSA 61371
75621 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R169
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrages et assureur de la société
K ENTREPRISE
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0264
Société L’AUXILIAIRE
50 cours Franklin Roosvelt
69006 LYON 06
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0667
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
313 terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
S.A.S. K. ENTREPRISE
1 chemin de Chilly
91160 CHAMPLAN FRANCE
représentées par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
Société MAAF ASSURANCES
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042,
Société GENERALI IARD en qualité d’assureur, de la société BATIFERM (radiée) et de la société PORALU
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #R0043
S.A.R.L. B-P ARCHITECTURES [C] [J] [H] [O]
89 rue de Reuilly
75012 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. SMAC
143 rue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société [L]
5 rue Alfred Dornier
70180 DAMPIERRE SUR SALON
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
SMABTP - prise en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC et STMG
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
SMA SA - prise en sa qualité d’assureur de la société [L]
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société BUREAU VERITAS
40 boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
92076 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
Société PORALU
ZI Le Marais, rue des Bouleaux
01460 PORT
Société MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS « MCC »
ZA de Courtaboeuf, 3 rue de la Réunion
91940 LES ULIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF »
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
défaillantes
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 MAI 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci après dénommée la RIVP) est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE DES GRANDS MOULINS» à usage de logements locatifs situé 39-55, rue des Grands Moulins, 21/23, rue Jeanne Chauvin, 16-32 rue du Chevaleret, ZAC Rive Gauche à PARIS 13 ème.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, entreprise générale, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
- la société K ENTREPRISE, lot Etanchéité – sous-traitant, assurée auprès de la Cie AXA FRANCE IARD ;
- la société [L], sous-traitant du lot menuiseries extérieures des parties communes, assurée auprès de SMA SA ;
- la société STMG, lot menuiseries Extérieures – sous-traitant, assurée auprès de la SMABTP (société radiée du Registre du commerce le 6 septembre 2011) ;
- la société MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS « MCC », en charge du lot Pierres de façade sous-traitant, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES ;
- la société SMAC, en charge du lot bardage aluminium, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société BATIFERM, sous-traitant du lot menuiseries extérieures aluminium des logements et puits de lumière, assurée auprès de GENERALI IARD (société liquidée pour insuffisance d’actifs en date du 27 mars 2015) ;
- la société B-P ARCHITECTURES [C] [J] [H] [O], Maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
- BUREAU VERITAS, en qualité de Bureau de contrôle.
Pour cette opération, la SIVP a souscrit auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD une police d’assurance Dommages-Ouvrage.
La réception des travaux a été effectuée par tranches le 5 août 2012, le 13 avril 2011 et le 9 février 2012.
Se plaignant d’infiltrations d’eau généralisées sur l’ensemble des façades et des bâtiments B,C et D impactant 68 appartements et les volets des mêmes bâtiments, la RIVP, par courrier en date du 12 novembre 2021, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.
Le Cabinet CPE, mandaté par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport d’expertise le 21 décembre 2021.
Se plaignant de la persistance des désordres, la RIVP a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé lequel y a fait droit par ordonnance du 14 mars 2022.
Selon acte d’huissier du 11 janvier 2022, la SIVP a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société K ENTREPRISE, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD,en sa qualité d’assureur de cette dernière, la société SMAC, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société SMAC et de la société STMG, la société [L], la SA SMA, en sa qualité d’assureur de cette dernière, la société MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS “MCC”, la société MAAF, en qualité d’assureur de cette dernière, la société B~P ARCHITECTURES [C] [J] [H] [O], et son assureur, la MAF, la société K ENTREPRISE, la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société BATIFERM (radiée) et BUREAU VERITAS aux fins d’interrompre valablement toute prescription et entendre condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à lui régler la somme de 300.000 € hors taxes sauf à parfaire au titre de la reprise des désordres, 20.000 € sauf à parfaire au titre des mesures conservatoires, 30.000 € sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance, et 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/01971.
Selon ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de céans le 22 novembre 2022, le sursis à statuer de l’affaire a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [E].
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 13 et 14 janvier 2022, la société BOUYGUES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les mêmes parties et par acte délivré le 22 février 2022, en plus, la société PORALU et la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de cette dernière, aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance au fond initiée devant ce même tribunal.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
Selon bulletin en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 22/01612 avec celle portant le n° de RG 22/01971.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 11 mars 2024 pour actualisation des conclusions de désistement de la RIVP à la suite de la jonction intervenue et position des autres parties sur ces conclusions de désistement actualisées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la RIVP demande au tribunal de :
“RECEVOIR la RIVP en ses écritures ;
JUGER le désistement d’instance de la RIVP parfait ;
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société SMAC demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 394, 395 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Prendre acte de ce que la société SMAC accepte le désistement d’instance et d’action sollicité par la RIVP,
- Constater l’extinction de la présente instance et de l’action de la RIVP à l’égard de la société SMAC,
- Statuer ce que de droit sur les dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 394 et suivants du CPC,
Prendre acte de ce que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, accepte le désistement d’instance de la RIVP.
Déclarer parfait le désistement d’instance de la RIVP.
Constater l’extinction de l’instance.
En conséquence,
Ordonner le dessaisissement du Tribunal.
Statuer ce que de droit sur les dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la S.A.R.L. B-P ARCHITECTURES [C] [J] [H] [O] sollicite de voir :
« DONNER acte à la Société RIVP de son désistement d’instance à l’encontre de la S.A.R.L. B-P ARCHITECTURES [C] [J] [H] [O].
ACTER l’acceptation de la Société S.A.R.L. B-P ARCHITECTURES [C] [J] [H] [O] sur ce désistement d’instance, chaque partie conservant à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;
DONNER ACTE à la Société S.A.R.L. B-P ARCHITECTURES [C] [J] [H] [O] de son désistement d’instance à l’encontre de :
- la Société BOUYGUES BATIMENT IDF et de son assureur, ALLIANZ IARD,
- la SMAC et de son assureur, la SMABTP,
- la Société [L], sous-traitant du lot menuiserie extérieure des parties communes et son assureur, la SMA SA,
- la Société MARBRES & CARRELAGES COMPOS (M.C.C.), sous-traitant du lot pierres et façades, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES,
- la Compagnie GENERALI IARD, assureur de la Société BATIFERM, sous-traitant du lot menuiserie extérieure aluminium des logements,
- la SMAC en charge du lot bardage aluminium, assurée auprès de la SMABTP,
- la Société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique, chaque partie conservant à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la société GENERALI IARD sollicite de voir :
“JUGER que la RIVP se désiste de l’ensemble de ses demandes notamment à l’encontre de la Cie GENERALI, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garantie, de la société BATIFERM,
JUGER que la Cie GENERALI ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garantie, de la société BATIFERM accepte purement et simplement le désistement de la RIVP,
JUGER parfait ce désistement.
REJETER toutes demandes formulées par l’une quelconque des parties à la présente instance à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garantie, de la société BATIFERM”.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la société SA MAAF ASSURANCES sollicite de voir :
“PRENDRE ACTE que la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS, accepte le désistement d’instance de la RIVP ;
JUGER le désistement de la RIVP parfait ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés”.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la société BUREAU VERITAS sollicite de voir :
“Prendre acte de l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA,
Donner acte aux concluantes de leur acceptation des désistements régularisés à leur égard d’une part par la RIVP, d’autre part par la société B.P. ARCHITECTURES [C] [J] [H] [O],
Déclarer ces désistements parfaits et constater le dessaisissement du Tribunal,
Statuer ce que de droit quant aux dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC et STMG et la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société [L], sollicitent de voir :
“JUGER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC et STMG, et la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société [L], recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
DONNER ACTE à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC et STMG, et la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société [L] de leur acceptation du désistement d’action de la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et CNR ;
DECLARER parfait le désistement d’action de la société RIVP, demanderesse principale, à l’encontre de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC et STMG, et la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société [L] ;
CONSTATER en conséquence l’extinction de la présente instance au profit de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC et STMG, et la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société [L] ;
RESERVER les dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 mars 2024, la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société PORALU, sollicite de voir :
“PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société L’AUXILIAIRE des désistements à son égard et de ce que, sous réserve que l’ensemble de parties ayant formé des demandes à son encontre s’en désistent, elle se désiste d’instance à l’égard des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, SMAC, [L], SMABTP, SMA, PORALU et GENERALI IARD ;
DECLARER sans objet et partant irrecevables les appels en garantie demeurant formés à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE ;
CONDAMNER in solidum les sociétés RIVP, BOUYGUES BATIMENT IDF, SMAC et GENERALI IARD aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2.400 € au titre des frais non compris dans les dépens”.
Les sociétés BOUYGUES IDF, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, K ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que la société [L] n’ont pas conclu en réponse.
Les sociétés MAF et MARBRES ET CARRELAGES (MCC) n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, la SIVP a indiqué se désister de son instance.
Les sociétés L’AUXILIAIRE, SMABTP, SMA SA, GENERALI IARD, MAAF, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS, SMAC et la S.A.R.L. B-P ARCHITECTURES [C] [J] [H] [O] ont accepté le désistement.
Les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, K ENTREPRISE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société [L], qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’avaient pas à manifester leur acceptation et n’ont en tout état de cause formulé aucune observation.
Les sociétés MAF, MCC et PORALU n’ont pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société RIVP.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance de la société RIVP est parfait à l'égard de :
la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCEla société L’AUXILIAIRE ;la société BUREAU VERITAS ;la SMABTP ;la SMA SA ;la société GENERALI IARD ; la société MAAF ;la société ALLIANZ IARD ;la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;la société K ENTREPRISE ;la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE ;la S.A.R.L. B-P ARCHITECTURES [C] [J] [H] [O] ;la société MAF ;la société MARBRES ET CARRELAGES (MCC) ;la société SMAC ;la société PORALU ;la société [L] ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société RIVP au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 11 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état